Une société loue plusieurs parcelles dans le cadre de son activité de vente et de réparations de véhicules. Deux d’entre elles, d’une superficie respective de 272 m2 et 850 m2, sont expropriées. La cour d’appel de Versailles refuse d’allouer une indemnité pour trouble commercial à l’exploitant évincé : « une telle indemnité, due en cas de transfert d'activité pour compenser la période d'adaptation nécessaire, n’est pas due en cas de perte partielle du fonds de commerce, faute pour l’activité évincée d’avoir vocation à reprendre ».
La Cour de cassation n’est pas de cet avis : l'éviction partielle d'un fonds de commerce peut générer un préjudice affectant l'activité poursuivie par l'exploitant dans les locaux hors emprise, distinct de celui indemnisé par l'allocation de la valeur partielle du fonds et par l'indemnité de remploi, à charge pour celui-ci d'en rapporter la preuve.
A noter :
L’indemnité pour trouble commercial vise à réparer le préjudice causé, à la suite d’une expropriation, par l’interruption temporaire de l’activité d’un commerçant (Cass. 3e civ. 26-6-1970 n° 69-70.249 et 69-70.256 : Bull. civ. III n° 453 et 454). Lorsque l’indemnité d’éviction est basée sur la valeur du fonds de commerce, le juge doit rechercher si la société évincée n’a pas subi, du fait de l’interruption temporaire de son activité, un préjudice actuel et direct (C. expr. art. L 321-1), distinct du préjudice indemnisé par l’allocation de la valeur totale du fonds et par l’indemnité de remploi (Cass. 3e civ. 25-6-1997 n° 95-70.257 PB : Bull. civ. III n° 156 ; Cass. 3e civ. 8-6-2023 n° 22-18.309 F-D : AJDI 2023 p. 849).
Dans l’affaire ici analysée, la société considérait que l’expropriation de 2 terrains sur lesquels étaient implantés un atelier et un espace de stockage de véhicules lui causait nécessairement un trouble commercial devant être indemnisé. La Cour de cassation approuve et la solution est inédite à notre connaissance : l’éviction partielle d’un fonds de commerce à la suite d’une expropriation peut donner lieu à l’allocation d’une indemnité pour trouble commercial dès lors que l’exploitant prouve un préjudice affectant l'activité qu’il poursuit dans les locaux non expropriés. Cette indemnité est distincte de l’indemnité principale correspondant à la valeur partielle du fonds de commerce et de l’indemnité de remploi. Pour rappel, l’indemnité de remploi est destinée à couvrir les dépenses que l’exproprié sera amené à exposer normalement lors du rachat d’un bien similaire à celui qui est exproprié (C. expr. art. R 322-5, al. 1).
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