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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

La dette de valeur sanctionnant un recel produit intérêts à compter de sa liquidation

L'héritier coupable du recel d’une donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée.

Cass. 1e civ. 15-12-2021 n° 20-15.345 F-B


Par Emmanuel de LOTH
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©iStock

Des époux décédés en 1976 et 1978 laissent sept enfants pour recueillir leur succession. Un enfant décède à son tour en 1995, laissant lui-même trois enfants. L’un de ces petits-enfants assigne le 20 avril 1998 l’une de ses tantes en rapport de donations et recel successoral.

Un premier arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France prive la tante de tous droits sur un appartement dont elle a acheté la nue-propriété à l’aide de deniers fournis par son père et dont elle n’a pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage. L’arrêt est toutefois cassé mais seulement en ce qu’il a retenu que le bien recelé devait être restitué en nature et non en valeur (Cass. 1e civ. 30-9-2009 n° 08-16.601 F-D).

Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Fort-de-France demande au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de déterminer la valeur actuelle de l’appartement. Elle retient par ailleurs que les intérêts de retard au taux légal sur la valeur du bien seront dus à compter de la date de l’assignation du 20 avril 1998.

Censure de la Cour de cassation au visa de l’article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2006-728 du 23 juin 2006. Il résulte de ce texte que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée.

A noter :

La Haute Juridiction confirme qu’en cas de recel d’une donation de somme d’argent employée à l’achat d’un bien, l’héritier receleur est tenu d’une dette de valeur (Cass. 1e civ. 4-1-2005 n° 02-16.800 F-D ; Cass. 1e civ. 30-9-2009 n° 08-16.601, précité ; Cass. 1e civ. 7-10-2015 n° 14-18.124 F-PB). Dès lors, conformément au droit commun des dettes de valeur, les intérêts de retard ne sont dus qu’à compter du jour où la dette a été déterminée, c’est-à-dire liquidée. Il a déjà été jugé, lorsque la restitution en nature du bien recelé n’est pas possible, celui-ci ayant été vendu, que le receleur doit restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien et, s’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée (Cass. 1e civ. 19-11-2014 n° 13-24.644 F-PB : AJ famille 2014 p. 711 obs. J. Casey, Defrénois 15-4-2015 n° 119j3 p. 39 obs. A. Chamoulaud-Trapiers, Dr. famille 2015 comm. 16 par M. Nicod).

La solution rapportée, rendue en application de l’ancien article 792 du Code civil sanctionnant le recel, nous paraît en adéquation avec le droit actuel. Depuis la loi de 2006, le recel de donation n’est sanctionné que s’il porte sur « une donation rapportable ou réductible, l’héritier receleur [devant] le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part » (C. civ. art. 778, al. 2). Or le rapport et la réduction s’exécutent en principe en valeur (C. civ. art. 858 et 924) et l’évaluation de l’indemnité de rapport ou de réduction est assujettie au régime de la dette de valeur, avec application des règles de la subrogation liquidative en cas d’acquisition d’un bien au moyen de deniers donnés (C. civ. art. 860, 860-1 et 924-2). Signalons toutefois que la portée de l’article 778, alinéa 2 a été discutée en doctrine quant à l’objet de la restitution par l’héritier receleur (pour un résumé de la discussion, voir M. Nicod, Le recel de donation rapportable ou réductible : Defrénois 18-6-2020 n° 159s7 p. 54).

Attention à ne pas confondre le recel d’une donation de somme d’argent et le recel d’une somme d’argent, ce dernier n’étant pas sanctionné de la même manière. En cas de recel portant sur une somme d’argent dépendant de la succession, le mécanisme de la dette de valeur n’est pas applicable et la sanction doit porter sur la somme elle-même (Cass. 1e civ. 31-5-2005 n° 02-17.162 FS-PB). Autrement dit, le receleur doit le montant nominal de la somme, sans subrogation réelle en cas d'emploi des deniers. Quant aux intérêts de la somme détournée, le receleur les doit à compter de l’appropriation injustifiée (Cass. 1e civ. 18-10-1994 n° 91-22.330 : Bull. civ. I n° 295, RTD civ. 1995 p. 404 obs. J. Patarin ; Cass. 1e civ. 31-10-2007 n° 06-14.399 FS-PB : AJ famille 2007 p. 484 obs. F. Bicheron), le décès pouvant parfois être considéré comme constituant une telle date (Cass. 1e civ. 20-5-2003 n° 01-14.186 D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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