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Les intérêts courent même si le règlement de la prestation compensatoire est différé au partage

La faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette lors des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible ; celle-ci continue donc de porter intérêts au taux majoré jusqu'à son paiement effectif.

Cass. 1e civ. 3-7-2024 n° 23-14.532 F-D


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©Getty Images

Des époux divorcent, le jugement mettant à la charge de Monsieur une prestation compensatoire en numéraire. Dix ans plus tard, un second jugement prévoit que la prestation compensatoire, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du premier jugement, sera prise en compte dans le partage et renvoie les parties devant le notaire liquidateur. Enfin, douze ans après, la cour d’appel homologue l’acte de partage. Mais elle précise que les intérêts sur la prestation compensatoire courent exclusivement sur la période du premier au second jugement. Ce dernier a pour effet, selon elle, de rendre inexigible la prestation compensatoire et, ainsi, de stopper le cours des intérêts dus. Madame, qui conteste ce raisonnement, se pourvoit en cassation.

À raison, selon la Cour de cassation, qui censure l’analyse des juges du fond. La prestation compensatoire et les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision qui prononce le divorce est devenue irrévocable. La majoration du taux de l’intérêt légal est, elle, applicable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée (C. civ. art. 260 dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1547 du 18-11-2016, 1153-1 dans sa rédaction antérieure à l’ord. 2016-131 du 10-2-2016 et C. mon. fin. art. L 313-3). La faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l’occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible, de sorte que celle-ci continue de porter intérêts au taux majoré après la date du second jugement.

A noter :

Cet arrêt est l'occasion de plusieurs rappels :

- en principe, la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable (Cass. 1e civ. 19-4-2005 n° 03-13.078 F-PB ; Cass. 1e civ. 11-5-2012 n° 11-10.677 F-D : BPAT 4/12 inf. 208 ; Cass. 1e civ. 7-2-2018 n° 17-14.184 F-PB : BPAT 2/18 inf. 57). Autrement dit, le paiement du capital ne peut pas être différé. Il s'en infère que le jugement ne peut pas prévoir que la prestation sera payée au jour de la liquidation du régime matrimonial (Cass. 1e civ. 31-5-2005 n° 04-11.373 F-D). Pourtant, dans cette affaire, le débiteur de la prestation compensatoire a bien été autorisé – certes dans un second temps – à s'en acquitter lors de la liquidation de son régime matrimonial. Cette permission accordée par le juge ne retire pas à la prestation compensatoire son caractère exigible, de sorte qu'elle continue de porter intérêts (voir, également, Cass. 1e civ. 8-7-2010 n° 09-14.230 FS-PBI : AJ fam. 2010 p. 436 obs. S. David) ;

- les intérêts se calculent en application du taux légal en vigueur (C. civ. art. 1231-7), majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (C. mon. fin. art. L 313-3). En pratique, la majoration s'applique à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision de justice et non pas à compter de la date où cette dernière est devenue exécutoire (Cass. 2e civ. 4-4-2002 n° 00-19.822 FS-PB, à propos d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; Cass. 2e civ. 12-1-2023 n° 20-20.063 F-B : BPAT 2/23 inf. 71). Le juge a la faculté d'exonérer le débiteur de cette majoration ou, à tout le moins, d'en réduire le montant, à la demande du créancier ou du débiteur, et compte tenu de la situation de ce dernier (C. mon. fin. art. L 313-3, al. 2).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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