Un dirigeant commet une faute personnelle détachable de ses fonctions, dont il est seul responsable, lorsqu’il agit avec partialité, à des fins personnelles et dans un but autre que la préservation des intérêts des membres de l’association (1e espèce).
Tel n’est pas le cas :
– lorsque, se méprenant sur la portée d’un article des statuts, il a pris seul une décision qui ressort de la compétence du conseil d’administration (1e espèce) ;
– lorsqu’il commande une prestation sans s’assurer que l’association qu’il préside sera en mesure d’en supporter le coût puis émet un chèque qu’il sait sans provision suffisante, dès lors qu’il n’a pas profité personnellement de la trésorerie de l’association ou n’a pas agi dans son propre intérêt (2e espèce).
Pour en savoir plus : voir, Mémento associations, éd. Francis Lefebvre 2014-2015, n° 15350.