Une société qui exerce notamment une activité de location immobilière cède en juin 2010 un immeuble à usage de bureaux auparavant inscrit dans ses actifs immobilisés. La société a donné cet immeuble à bail commercial en septembre 2009, en optant pour l'assujettissement des loyers dus par le preneur à la TVA. L’acheteur indique dans l’acte de vente son intention de poursuivre l’activité de location de l’immeuble. La cession est placée sous le régime de l’article 257 bis du CGI qui prévoit une dispense du paiement de la TVA lors de la vente d’un immeuble entre deux assujettis redevables de la taxe dès lors que cet immeuble est affecté à une activité de location avec reprise par l’acquéreur des baux soumis à TVA. Estimant que la période de location précédant la vente est trop courte, l’administration remet en cause l’application de cette dispense et met à la charge du vendeur la TVA omise assortie des intérêts de retard. La société conteste la seule application des intérêts de retard. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette sa demande.
La cour administrative d’appel de Versailles juge pour sa part que les conditions d’application de l’article 257 bis du CGI sont réunies, le contrat de vente ayant notamment pour objet de permettre la transmission du vendeur à l’acheteur de l'exploitation des locaux. Peu importe à cet égard que le vendeur ait constitué des provisions pour risques au cours des exercices 2008 et 2009 en vue d'une éventuelle cession de l’immeuble après sa rénovation et que la location de l’immeuble soit intervenue seulement quelques mois avant la cession. Doivent donc être considérés comme non fondés le redressement de TVA lui-même ainsi que l’application des intérêts de retard correspondants.
Caroline BARDE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento vente immobilière n° 60491