En 2015, un ex-époux demande la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu’il verse depuis 1992. Il soutient que son maintien procurerait à la créancière un avantage manifestement excessif. La cour d’appel lui donne raison.
La Cour de cassation aussi. Pour caractériser cet avantage, les juges qui ont examiné l’évolution de la situation financière des intéressés ont, à juste titre, pris en considération les revenus que pourrait procurer à l’ex-épouse une gestion utile de son patrimoine (C. civ. art. 276 et art. 271). Or, celle-ci est propriétaire d’une maison dans laquelle elle a choisi de ne pas résider. La mise en location de ce bien pourrait alléger voire compenser totalement ses charges et accroître largement son revenu. Puisqu’elle ne la loue pas, le maintien de la rente viagère procurerait à l’ex-épouse un avantage manifestement excessif : elle doit être supprimée.
À noter : Les rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de la loi 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées notamment lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil (Loi 2004-439 du 26-5-2004 art. 33-VI). Cet article du Code vise l’impossibilité du créancier de subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé et renvoie aux éléments d’appréciation pour fixer la prestation compensatoire (C. civ. art. 271). On sait que pour mesurer l’avantage excessif, la durée du versement et le montant déjà versé sont pris en compte. La Cour de cassation précise que les revenus possibles grâce à une gestion utile du patrimoine peuvent l’être aussi.
En l’espèce, l’ex-épouse possédait un ancien moulin de 350 m2, avec canal et parc privé de plus de 2 hectares. Ce bien donnait lieu à des charges élevées, évaluées à 13 000 € par an, estimées par la cour d’appel comme « manifestement excessives pour un bien qu’elle n’occupait pas de manière constante ».
Claire BABINET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 10042