Une veuve consent à ses deux filles et à son petit-fils, M. X, venant par représentation de sa troisième fille, une donation-partage.
Après le décès de la donatrice, deux des donataires assignent le troisième en nullité de l’acte en soutenant avoir été victimes d’un dol. Ils font valoir qu’ils n’auraient pas consenti à la donation-partage s’ils avaient eu connaissance de la rupture de l’égalité du partage résultant de donations et avantages antérieurement consentis à leur cohéritier et à son fils M. Y : le premier est bénéficiaire d’une assurance-vie et le second a reçu plusieurs dons importants de sommes d’argent.
La cour d’appel écarte leurs prétentions. Le contrat d’assurance-vie ne constituant pas une donation et M. Y n’étant pas partie à la donation-partage, faute d’avoir la qualité de successible à l’égard de la donatrice, ces contrat et donations n’avaient pas à être mentionnés dans la donation-partage. Le silence gardé par la donatrice sur leur existence n’est donc pas constitutif d’un dol.
La Cour de cassation confirme.
à noter : Comme pour tout contrat, le consentement des parties à une donation-partage doit être libre et éclairé. Il ne doit donc pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence. S’agissant du dol, il suppose un ensemble de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet de tromper le disposant ou le bénéficiaire. Il peut être constitué par le silence d’une partie.
Au cas particulier, le contrat d’assurance-vie étant hors de la succession du souscripteur (C. ass. art. L 132-13 al. 1), il n’avait pas à être mentionné dans la donation-partage et son souscripteur n’avait aucune obligation de l’évoquer auprès de ses héritiers. Quant aux dons manuels consentis au petit-fils M. Y, ils ne devaient pas non plus être mentionnés dans la donation-partage : cet acte ne concernait en effet que les héritiers successibles, qualité que n’avait pas ce petit-fils. Le silence de la donatrice ne pouvait donc pas être considéré comme une dissimulation frauduleuse.
Pour en savoir plus sur la donation-partage : voir Memento Droit de la famille, éd. Francis Lefebvre 2014-2015, n° 63620.