Pour le bénéfice de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des transmissions de titres de société (régime Dutreil), lorsque l’engagement collectif de conservation n’a pas été souscrit antérieurement à la succession ou à la donation, l’article 787 B du CGI prévoit que cet engagement est réputé acquis sous certaines conditions.
Dans une décision inédite qui sera publiée au Bulletin, la Cour de cassation considère, dans un tel cas de figure, que la fonction de direction ne peut pas être exercée par le seul donateur postérieurement à la donation des titres. Elle juge en effet qu’il résulte de la combinaison des a, b et d de l’article 787 B précité que, en cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération ne s’applique que si, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale (société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du CGI) ou l’une des fonctions éligibles pour l’exonération d’impôt sur la fortune au titre des actifs professionnels (société soumise à l’impôt sur les sociétés).
A noter :
La doctrine administrative est dans le même sens et admet que le donateur exerce également une autre fonction de direction (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 395).