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Pas d’entorse à la convention si l’employeur a réuni le conseil de discipline composé paritairement

L'employeur ne méconnaît aucune obligation s'il a lui-même saisi le conseil de discipline prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise et si le salarié n'a pas demandé le remplacement de l'un de ses représentants indisponible, la parité ayant par ailleurs été respectée.

Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-21.530


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En application de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, le salarié dont le licenciement est envisagé a la possibilité de demander la tenue d'un conseil de discipline composé paritairement de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel. La lettre de convocation à l'entretien préalable doit notamment mentionner cette possibilité ainsi que le délai dans lequel le salarié peut demander à bénéficier de cette garantie. Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage un licenciement pour faute. Il a déjà été jugé que cette procédure de consultation constituait une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 8-1-2002 n° 99-46.070).

Dans cette affaire, un salarié invoquait une méconnaissance de ces dispositions conventionnelles, applicables dans l'entreprise, à l'encontre de son employeur pour trois raisons.

- Tout d'abord, l'employeur avait indiqué un délai erroné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. Mais puisqu'il envisageait un licenciement pour faute, il avait saisi lui-même le conseil, conformément aux dispositions conventionnelles. Pour le salarié, cette simple erreur sur l'indication du délai rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu importe l'initiative de l'employeur. A tort selon la Cour de cassation : le conseil ayant été saisi par l'employeur qui envisageait un licenciement pour faute et l'indication d'un délai erroné n'ayant eu aucune incidence sur la possibilité pour le salarié de préparer sa défense, aucune garantie de fond n'avait été méconnue.

- Par ailleurs, le conseil s'était réuni en étant composé de quatre représentants, deux pour l'employeur et deux pour le salarié. Faisant valoir une composition irrégulière du conseil, le salarié concerné invoquait la violation d'une autre garantie de fond. Toutefois les circonstances étaient particulières : le salarié, dont l'un des représentants se trouvait en congés à la date de la réunion, n'avait demandé ni le remplacement de celui-ci, ni le report de la date de la séance. De plus la parité avait été respectée. L'employeur ne pouvait donc pas se voir reprocher une composition irrégulière.
Cette solution est à rapprocher d'une autre décision rendue à propos des mêmes dispositions conventionnelles, dans laquelle le salarié avait été mis en mesure de désigner ses représentants, n'avait pas demandé le remplacement de l'un d'eux se trouvant indisponible, ni le report de la séance du conseil de discipline, et la parité du conseil avait également été respectée. L'employeur ne pouvait pas se voir reprocher le fait de ne pas avoir invité le salarié à choisir un autre représentant (Cass. soc. 16-12-2014 n° 13-23.375).

- Enfin, le salarié faisait valoir que la remise du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline devait nécessairement être effectuée dès la fin de la réunion. Il n'est pas suivi par le juge : la remise peut se faire le lendemain de la tenue du conseil et avant la notification du licenciement, le salarié ayant ainsi été en mesure de préparer utilement sa défense.

Frédéric SATGE

Pour en savoir plus : voir Mémento social nos 47450 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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