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L’époux ayant obtenu le divorce ne peut pas faire appel de ce chef

L’époux qui a obtenu le divorce en première instance ne justifie pas d’un intérêt à interjeter appel de ce chef car son intérêt ne peut s’entendre de l’intérêt à maintenir le devoir de secours durant la procédure d’appel.

Cass. 1e civ. 23-10-2024 n° 22-17.103 FS-B


Par Julie LABASSE
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©Getty Images

Une épouse obtient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari. Elle forme néanmoins appel à la suite du recours de son ex qu’il a limité aux effets du divorce. Ce dernier conteste l’intérêt de sa femme à critiquer le principe du divorce sur lequel elle a obtenu satisfaction. Au contraire, la cour d’appel considère qu’elle a un intérêt certain à ce que le devoir de secours perdure pendant la procédure d’appel.

Censure de la Cour de cassation. Le divorce a été prononcé conformément aux prétentions de l'épouse. L’intérêt à former appel de ce chef ne peut pas s'entendre de l'intérêt à bénéficier de l'effet suspensif de l'appel pour que le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.

Pour justifier cette décision, la Haute Juridiction rappelle que :

  • l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (CPC art. 31, 32, 122 et 546, al. 1).

  • l'appel défère les chefs de jugement critiqués expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou que l’objet du litige est indivisible (CPC art. 562 dans sa version applicable au litige).

En conséquence, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.

A noter :

La Cour de cassation a déjà fait connaître sa position en 2022 (Cass. avis 1e civ. 20-4-2022 n° 22-70.001 : BPAT 4/22 inf. 217-13). La présente décision est sa première application.

L'intérêt à interjeter appel résidant dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction, l’époux qui obtient le prononcé du divorce conformément à sa demande ne peut le contester en appel. Si son conjoint limite son appel aux conséquences du divorce, le principe devient définitif. Dès lors, les mesures provisoires tombent puisque puisqu’elles cessent à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée (C. civ. art. 254).

Pour anticiper cette perte durant la procédure d’appel, il existe deux possibilités :

  • demander l’exécution provisoire de la prestation compensatoire (CPC art. 1079) ;

  • demander au conseiller de la mise en état une provision sur la prestation compensatoire obtenue en première instance (CPC art. 789, 3°).

Avant la réforme de l’appel de 2017, il était possible de faire un « appel général ». En effet, il était prévu que « la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs… » (CPC art. 562 dans sa version en vigueur avant le 1-9-2017). Cette possibilité a été fermée en 2017, la dévolution ne s’opérant pour le tout que « lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible » (CPC art. 562 issu du décret 2017-891 du 6-5-2017). La présente décision est rendue sous l’empire de ce texte.

Depuis le 1er septembre 2024, l’article 562 est encore plus restrictif, l’effet dévolutif pour le tout ayant été limité au cas de l’appel tendant à l’annulation du jugement (CPC art. 562 modifié par décret 2023-1391 du 29-12-2023).

La solution rendue reste donc d’actualité.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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