Lorsque l’erreur sur la nature des droits mis en recouvrement dont est entaché un avis de mise en recouvrement est une simple erreur matérielle n’ayant pas privé le contribuable de la possibilité de contester utilement cette imposition, il n’y a pas lieu d’accorder la décharge de l’impôt ainsi mis en recouvrement.
Est par suite annulé sur ce point l’arrêt de la cour administrative d’appel qui a jugé qu’un avis de mise en recouvrement qui, au lieu de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, mentionne la taxe sur les véhicules de sociétés, est entaché d’une erreur sur la nature des droits mis en recouvrement, rendant cet avis non conforme aux prescriptions de l’article R 256-1 du LPF et entraînant par suite la décharge de l’impôt litigieux, alors même que les autres mentions de l’avis sont exactes et qu’il se réfère expressément à la proposition de redressement laquelle ne porte que sur la taxe différentielle.
A noter : Par cette décision, le Conseil d’Etat étend au domaine de la dénomination de l’imposition mise en recouvrement les principes dégagés par lui ces dernières années qui réservent la possibilité d’obtenir la décharge de l’impôt aux cas où l’erreur dans l’avis de mise en recouvrement a privé le contribuable de la garantie de pouvoir contester l’imposition (notamment CE 29-3-2017 no 391199).
Si la Cour de cassation retient une position différente, en particulier en annulant les avis de mise en recouvrement qui mentionnent des droits d’enregistrement au lieu de la taxe de publicité foncière (notamment Cass. com. 6-3-2007 no 05- 18.108 F-D, Cass. com. 2-12-2008 no 08-11.051 F-D et Cass. com. 26-11-2013 no 12-27.307 F-D), on observera toutefois que, dans un arrêt récent, elle a infléchi sa position en énonçant que le contribuable ne peut pas obtenir la décharge des sommes réclamées par l’avis de mise en recouvrement s’il a été correctement informé de la cause et de l’objet réclamé et n’a pas été induit en erreur. Elle a ainsi rejeté le pourvoi du contribuable qui soutenait qu’auraient dû être mentionnés sur l’avis de mise en recouvrement non seulement la nature de l’impôt recouvré (de l’ISF en l’occurrence), mais également les textes dont il était fait application, alors que les mentions relatives au plafonnement de l’ISF dont il avait été fait application figuraient bien sur la proposition de rectification à laquelle l’avis de mise en recouvrement se référait et que celles relatives au bouclier fiscal alors en vigueur dont l’administration n’avait pas fait état étaient inapplicables en l’espèce (Cass. com. 11-5-2017 no 16-12.192 F-PB).
Anne VALTY