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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Responsabilité des constructeurs

Faute d’un constructeur : conditions de la prise en compte d’une expertise non judiciaire

Pour retenir la faute d’un diagnostiqueur d’amiante, le juge peut tenir compte de l’avis d’un autre spécialiste donné à une partie si celui-ci a été versé aux débats et est corroboré par d’autres éléments de preuve.

Cass. 3e civ. 7-9-2022 n° 21-20.490 F-D, Sté MMA IARD, c/ Sté Ilonab


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©Gettyimages

Des particuliers cèdent à une société les parts qu’ils détiennent dans une société propriétaire d’un immeuble. Un rapport technique amiante d’un diagnostiqueur mentionne l’absence d’amiante. Un constat d’experts avant travaux dressé à la requête de l’acquéreur atteste la présence d’amiante. L’acquéreur assigne l’assureur du diagnostiqueur.

La responsabilité de l’assureur du diagnostiqueur ayant été retenue par la cour d’appel de Paris, il se pourvoit en cassation. Il reproche à l’arrêt de se fonder seulement sur l’expertise non contradictoire établie à la requête de l’acquéreur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, en relevant que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi à la demande d’une partie. Elle estime qu’il peut être retenu dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et corroboré par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, le diagnostiqueur n’indiquait pas avoir procédé au soulèvement des plaques des plafonds ni quelles difficultés l’en auraient empêché. En outre, les rapports fournis par l’acquéreur, soumis au débat contradictoire et établis dans les mêmes conditions réglementaires que celles applicables lors de l’intervention du diagnostiqueur, révélaient la présence d’amiante dans les faux plafonds, la colle de carrelage et les joints de mastic apparents, en sorte que la faute du diagnostiqueur a pu être retenue.

A noter :

Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties (Cass. ch. mixte 28-9-2012 n° 11-18.710 PBRI : Bull. ch. mixte n° 2). En lui interdisant de se fonder « exclusivement » sur une telle pièce, la chambre mixte de la Cour de cassation admet implicitement que le juge pourrait tenir compte d’une expertise amiable, à condition, d’une part, qu’elle soit soumise au débat contradictoire (Cass. 2e civ. 12-6-2009 : Procédures 2009 n° 304 note Perrot), d’autre part, qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve. C’est l’interprétation que donne l’arrêt commenté, lequel cite dans ses motifs l’arrêt de la chambre mixte et un arrêt de la troisième chambre civile de mars 2020 (Cass. 3e civ. 5-3-2020 n°19-13.509 F-PBI : BPIM 4/20 inf. 258). L’arrêt de la troisième chambre civile précise que « le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve ». En l’espèce, les conclusions du spécialiste consulté par l’acquéreur, associées au fait que le diagnostiqueur n’avait pas procédé à toutes les investigations, pouvaient être prises en compte. 

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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