Si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci (C. trav. art. L 7322-3), il n’en demeure pas moins que la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au Smic. En cas de co-gérance non salariée, la mesure de la rémunération minimale par référence au Smic ne doit pas être effectuée pour l'ensemble de la cogestion, mais à titre personnel pour chaque co-gérant. Par ailleurs, conformément à l'article D 3231-6 du Code du travail, les avantages en nature fournis au salarié doivent être pris en compte dans la rémunération perçue pour apprécier si celle-ci est au moins égale au Smic.
En l’espèce, un couple de gérants mandataires non salariés d’une succursale de commerce de détail alimentaire sollicitaient, à titre individuel, un complément de rémunération par rapport au Smic au regard de la rémunération qu'ils avaient perçue chaque mois lorsque celle-ci lui était inférieure. La question était ici de savoir quels éléments de leur rémunération devaient être pris en compte pour opérer cette comparaison par rapport au Smic, étant précisé qu’ils bénéficiaient à titre gratuit d’un logement de fonction.
S’appuyant sur l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales qui prévoit que « le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions », la cour d’appel leur avait donné gain de cause.
À l’appui de son pourvoi, l’employeur faisait valoir que l’article 29 de l’accord du 18 juillet 1963 ne fait pas obstacle à la prise en compte du bénéfice d'un logement de fonction pour déterminer si les gérants mandataires ont été remplis de leurs droits au regard du Smic.
La chambre sociale lui donne donc raison. Elle juge, au visa de l'article D 3231-6 du Code du travail, qu'il doit être tenu compte, pour déterminer si les gérants ont été remplis de leurs droits au regard du Smic, de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition gratuite du logement.
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Cass. soc. 22-6-2022 n° 20-20.273 F-D, Sté Distribution Casino France c/I.