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Gérer une caisse centrale à Rungis ne relève pas du monopole des experts-comptables

Le gestionnaire d'une caisse centrale pour le compte de grossistes n'exerce pas une activité relevant du monopole des experts-comptables dès lors qu'il n’établit pas de documents comptables, sauf le journal des ventes, et n’a pas pour mission la tenue de comptabilité.

Cass. 3e civ. 4-7-2024 n° 23-10.446 F-D, Sté GRG c/ Sté Mecarungis


Par Pauline FLEURY
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©Getty Images

Est expert-comptable celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités de ces entreprises (Ord. 45-2138 du 19-9-1945 art. 2).

Une société, qui assure la gestion de la caisse centrale d’un pavillon du marché de Rungis pour les grossistes, conclut un contrat de prestation de services avec un grossiste du pavillon. Plus de quarante années plus tard, ce dernier décide de rompre le contrat qui les lie avec un préavis de huit mois. Poursuivi sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale établie par la société prestataire, le grossiste soulève le caractère illicite de l’activité de cette société relevant selon lui du monopole des experts-comptables.

La Cour de cassation écarte l'argument, jugeant que le grossiste n'apportait pas la preuve de l'exercice par la société prestataire d'une activité d'expertise-comptable. Il résultait en effet des éléments suivants que cette société n’établissait pas les documents comptables de ses clients, à l’exclusion de la tenue du seul journal des ventes effectuées par l’intermédiaire de la caisse centrale, et n’exerçait pas de mission de tenue de la comptabilité de ses clients, ni a fortiori de vérification ou de redressement des comptes : elle gérait la facturation des clients professionnels des grossistes pour le compte de ces derniers, assurait le suivi des encaissements liés à cette activité ainsi que leur recouvrement. Elle assurait également le suivi quotidien de la facturation, le journal des ventes et le récapitulatif des mouvements de la caisse centrale.

A noter :

Si les entreprises peuvent tenir leur comptabilité elles-mêmes, elles doivent recourir à un expert-comptable si elles souhaitent confier ces missions à un tiers. L’article 2 de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 délimite les missions attribuées exclusivement aux experts-comptables. Sont notamment visés la révision et l’appréciation des comptabilités des entreprises, l’attestation de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, la tenue, la centralisation, l’ouverture, l’arrêt, la surveillance, le redressement et la consolidation des comptabilités des entreprises.

A contrario, les activités ne relevant pas de cette disposition peuvent être librement exercées par des prestataires de services. Ainsi, la Cour de cassation a déjà jugé que n'exerçait pas illégalement la profession d'expert-comptable la société qui réalisait notamment les saisies informatiques des données transmises par son client, l'organisation administrative, l'assistance en matière administrative et le classement des pièces fournisseurs ou clients (Cass. com. 24-6-2014 n° 11-27.450 F-PB : Rev. sociétés 2015 p. 174 note V. Thomas). En l'espèce, les Hauts Magistrats ont considéré que, même si la société prestataire réalisait des missions voisines de la gestion comptable du fait de son rôle de gestionnaire de la caisse centrale, elle n'avait pas pour mission d'établir la comptabilité du grossiste.

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