Il résulte des dispositions de l’article R 421-5 du C. just. adm. et des articles R 190-1, R 196-1 et R 196-2 du LPF :
- d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable (LPF art. R 190-1), ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation,
- d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R 196-1 et R 196-2 du LPF lui soient opposables.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne peuvent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans undélai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R 196-1 ou R 196-2 du LPF, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
A noter : dans une décision d’assemblée concernant le contentieux général, le Conseil d’Etat a posé le principe qu’un recours juridictionnel contre une décision administrative individuelle ne peut être exercé que dans un délai raisonnable d’un an, même si la décision ne mentionne pas les délais et voies de recours (CE ass. 13-7-2016 n° 387763).
La présente décision rendue en formation de section transpose cette jurisprudence à la réclamation préalable en matière fiscale. A cet égard,le Conseil d’Etat juge que le délai raisonnable d’un an s’ajoute aux différents délais de droit commun prévus par le LPF pour les réclamations dirigées contre les décisions d’imposition. Si la décision d’imposition notifiée au contribuable ne comporte pas l’indication de l’exigence d’une réclamation préalable ou des délais pour l’introduire ou si l’administration n’est pas en mesure d’établir que la décision d’imposition a été effectivement notifiée au contribuable, le délai de réclamation correspond donc au délai de réclamation prévu par le LPF prolongé d’un an (sauf circonstances particulières invoquées par le contribuable) et est décompté à partir de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance de son imposition (date à laquelle elle lui a été notifiée ou date à laquelle il manifeste en avoir connaissance).
Marie-Paule CHAVAROT