Depuis le 30 décembre 2015, date d’entrée en vigueur de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, l’incapacité de recevoir des libéralités de personnes âgées ou handicapées est aménagée (CASF art. L 116-4 nouveau ; CASF art. L 331-4 et L 443-6 abrogés).
Peuvent désormais être gratifiées les personnes morales, sociétés et associations notamment, exploitant des services sociaux et médico-sociaux, sous réserve de l’obtention d’une autorisation administrative de recevoir des dons et legs (sur cette autorisation, C. civ. art. 910 et 937). La personne hébergée peut donc faire une libéralité à l’établissement qui l’accueille, de même que la personne aidée peut gratifier l’association qui permet son maintien à domicile.
En revanche, ne peuvent pas recevoir de libéralités :
- les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ou encore d’un service proposant de l’aide personnelle à domicile ou à la mobilité permettant le maintien à domicile ;
- les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
- le couple ou l’accueillant familial et son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, leurs ascendants et descendants en ligne directe ;
- les employés de maison apportant une aide personnelle à domicile ou une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité permettant un maintien à domicile.
Cette dernière interdiction est nouvelle et mérite d’être approuvée. Jusqu’alors, les intervenants à domicile n’étaient pas concernés par l’incapacité de recevoir, en dépit du risque de captation d’héritage (pour une illustration, Cass. 1e civ. 25-9-2013 n° 12-25.160 : Sol. Not. 11/13 inf. 268, validant un legs consenti par une personne en fin de vie à son aide à domicile).
L’incapacité de recevoir vaut durant toute la durée de la prise en charge, de l’accueil ou de l’accompagnement. Quant aux libéralités proscrites, il s’agit de toute disposition à titre gratuit entre vifs ou testamentaire.
Toutefois, restent admises les dispositions rémunératoires faites à titre particulier et les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré, si le donateur n’avait pas d’héritier en ligne directe, à moins que le donataire ne soit lui-même l’un d'entre eux (C. civ. art. 909).