Le simple usage ou la simple occupation privative d’un bien indivis par un indivisaire justifie qu’une indemnité soit due à l’indivision (C. civ. art. 815-9, al. 2). Aucune autre condition n’est exigée. Est ainsi censurée la cour d’appel qui exclut le versement d’une indemnité par l’indivisaire occupant au motif que la valeur de l’immeuble est nulle, compte tenu de son état actuel le classant en dessous du seuil de décence et de salubrité (voir également Cass. 1e civ. 3-10-2019 n° 18-20.430 FS-PBI : BPAT 6/19 inf. 259, à propos d’un bien dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location).