Une mise en cohérence avec l’instauration du délit d’outrage sexiste aggravé
Instaurée par la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (Loi 2018-703 du 3-8-2018 art. 11 à 15), l’infraction d’outrage sexiste a été définie comme le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Cette infraction était codifiée à l’article 621-1 du Code pénal et punie d’une amende de 4e classe (750 €) voire d’une contravention de 5e classe (1 500 €) en cas de circonstances aggravantes. Toutefois, l’article 14 de la loi 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a transformé la contravention de 5e classe en cas d’outrage sexiste aggravé en un délit devenant délit d’outrage sexiste et sexuel, codifié à l’article 222-33-1-1 du Code pénal. Dans le même temps, le législateur avait annoncé la parution d’un décret devant reprendre l’infraction d’outrage sexiste simple, soit hors circonstances aggravantes, prévue par l’article 621-1 du Code pénal abrogé à compter du 1er avril 2023. C’est désormais chose faite avec le décret du 30 mars 2023.
Les dispositions qui suivent entrent en vigueur au 1er avril 2023 comme c’est le cas pour le délit d’outrage sexiste et sexuel (décret art. 4).
L’outrage sexiste et sexuel non aggravé plus sévèrement sanctionné
Le décret du 30 mars sanctionne plus durement l'outrage sexiste non aggravé en le faisant passer d’une contravention de 4e classe à une contravention de 5e classe (décret art. 2). Son intitulé est également modifié pour devenir une contravention d’outrage sexiste et (désormais) sexuel.
À cet effet, un nouvel article R 625-8-3 est introduit dans le Code pénal. La définition de l’outrage simple reste la même : l’outrage sexiste et sexuel consiste dans le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Cette incrimination s’applique « hors les cas prévus par les articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-2-2 et 222-33-2-3 » du Code pénal et ne peut donc concerner que les faits qui ne seraient pas constitutifs :
de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail ;
ou d’une exhibition sexuelle ;
ou d’un harcèlement sexuel ou général ;
ou d’un harcèlement scolaire.
Les faits ne doivent pas non plus relever de l’outrage sexiste et sexuel aggravé prévu à l’article 222-33-1-1 du Code pénal.
Cette contravention pourra bénéficier du dispositif de l’amende forfaitaire, fixée à 150 euros (CPP art. R 48-1 modifié et R 49-6-2 nouveau ; décret art. 2).
Des peines complémentaires possibles
Cette contravention peut être accompagnée du prononcé des peines complémentaires suivantes (C. pén. art. R 625-8-3, al. 2 ; décret art. 1) :
peine de stage de citoyenneté, de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
travail d’intérêt général de 20 à 120 heures.
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