Une banque consent en 2005 un prêt à une personne physique en vue de financer un appartement à usage de résidence locative meublée. L’emprunteur ayant cessé le remboursement du prêt en décembre 2009, la banque prononce la déchéance du terme en mai 2010. Elle lui délivre en décembre 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le commandement est annulé en appel. Selon les juges, l’emprunteur, non inscrit au registre du commerce et des sociétés, ne peut pas être assimilé à un professionnel. Il doit bénéficier du délai biennal de prescription de l’article L 137-2 du Code de la consommation applicable aux seuls consommateurs.
Censure de la Cour de cassation. Le fait que l’emprunteur ne soit pas inscrit au RCS ne suffit pas à caractériser qu’il a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, même accessoire.
A noter : dans une précédente affaire, la Cour de cassation a déjà considéré que le crédit accordé à un emprunteur inscrit au RCS en qualité de loueur en meublé professionnel pour acquérir des lots de copropriété en vue de les louer « était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur » (Cass. 1e civ. 25-1-2017 n° 16-10.105).
En revanche, l’absence d’inscription au RCS ne signifie pas forcément que l’emprunteur est un consommateur défini par le Code de la consommation « comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». La Cour de cassation invite les juges du fond à compléter leurs investigations en vérifiant, par exemple, si d’autres crédits ont été accordés pour financer des opérations similaires. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’un médecin qui souscrit un crédit pour acheter un appartement destiné à la location n’est pas un consommateur, dès lors qu'il a procédé à neuf autres opérations similaires avec le concours d’autres établissements bancaires et qu'il est inscrit au registre du commerce en qualité de loueur en meublé professionnel (Cass. 1e civ. 6-12-2017 n° 16-10.341 : RJDA 4/18 n° 381).
Olivier DESUMEUR
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 20955