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Interprétation d'une clause de préemption sur des titres

Une clause conférant un droit de préemption à des salariés prévoit que, « à l'issue de toute cession », ceux-ci doivent détenir 25 % du capital « au jour de la notification ». Il en résulte que les salariés peuvent préempter si le seuil de 25 % n'est pas atteint à ce jour.

CA Paris 23-11-2016 n° 14/21110


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Les statuts d'une société par actions simplifiée dont le capital est détenu à hauteur de 12 % par les salariés comportent une clause d'agrément en cas de cession d'actions à un tiers et confèrent aux salariés le droit d'acquérir par priorité les actions de la société dont la cession à un tiers est notifiée (droit de préemption). La clause organisant l'exercice de ce droit prévoit que, « à l'issue de toute cession, l'ensemble des salariés de la société au jour de la notification doivent détenir 25 % du capital de la société, tant que cette condition n'est pas remplie, ils sont prioritaires sur toute cession (...) ».

A l'occasion de trois cessions portant sur 17 % du capital, des salariés exercent leur droit de préemption. L'acquéreur évincé fait valoir que ce droit s'est exercé en violation du seuil de 25 % prévu par la clause car, selon lui, les termes « à l'issue de toute cession » impliquent d'intégrer dans le calcul de ce seuil les actions préemptées ; il en déduit que les salariés ne peuvent pas exercer leur droit sans que le plafond de 25 % soit dépassé puisque le personnel détiendrait alors, compte tenu des actions préemptées, 29 % du capital.

La cour d'appel de Paris écarte cet argument : il résulte de la référence faite « au jour de la notification » que l'exercice du droit de préemption est ouvert si, à ce jour, les salariés ne disposaient pas déjà de 25 % du capital ; les termes « à l'issue de toute cession » introduisant la clause sont trop généraux pour pouvoir être réduits à la signification précise qu'en donne l'acquéreur.

En outre, la clause d'agrément des cessions, qui précède la clause de préemption, fixe les conditions d'octroi de l'agrément en distinguant selon que « la part de capital cédé est supérieur à 5 % ou [que] l'acquéreur détien[t] après la cession une part supérieure à 5 % », intégrant donc par anticipation le capital cédé. Une telle précision ne se retrouvant pas dans la clause de préemption, il n'y a pas lieu d'intégrer par anticipation, pour le calcul du plafond de 25 %, les participations résultant des cessions notifiées.

Ce plafond n'étant pas atteint à l'issue de la préemption des actions faisant l'objet des deux premières cessions, les salariés pouvaient encore exercer leur droit sur les actions faisant l'objet de la troisième cession.

A noter : cette décision marque combien il est important de rédiger avec le plus grand soin la clause organisant les conditions d'exercice du droit de préemption, que cette clause figure, comme en l'espèce, dans les statuts ou dans un pacte d'actionnaires.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 68612

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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