Un fils, légataire à titre particulier, vient à la succession de sa mère en concours avec ses neveux représentant son frère prédécédé. Au temps du partage, la composition de la masse à partager est en discussion. Selon la cour d’appel, cette masse doit inclure la maison léguée et l’indemnité d’assurance versée à la suite d’un sinistre survenu dans cette maison.
Censure de la Cour de cassation qui, par un moyen relevé d’office, affirme que la masse partageable ne peut pas inclure la maison dont le fils est devenu, par l’effet du legs à titre particulier, seul propriétaire depuis l’ouverture de la succession (C. civ. art. 825 et 1014). Elle infirme également la position des juges du fond à propos de l’indemnité d’assurance qui ne peut pas être qualifiée d’indivise, se rapportant au bien légué et non à un bien indivis (C. civ. art. 815-10 et 1014).
La Haute Juridiction opère un rappel sur la composition de la masse à partager. En sont expressément exclus les biens dont le défunt a disposé à cause de mort (C. civ. art. 825 a contrario). En présence d’un legs particulier, l’affirmation se comprend d’autant mieux que le légataire est propriétaire du jour du décès du testateur (C. civ. art. 1014). Seuls les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les fruits y afférents sont pris en compte. S’y ajoutent les valeurs soumises à rapport ou à réduction et les dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision (même texte). L’affirmation serait à nuancer si la réduction du legs devait s’exercer en nature, emportant création d’une indivision entre le légataire et les héritiers réservataires.
Autre précision bienvenue : l’indemnité d’assurance versée au cours de l’indivision successorale, à la suite d’un sinistre affectant le bien légué, n’accroît pas la masse indivise. Une telle indemnité ne vient pas en remplacement d’un bien indivis par l’effet de la subrogation, mais se rapporte au bien légué, propriété du légataire à titre particulier depuis l’ouverture de la succession (C. civ. art. 815-10 et 1014).