1. L'article 1737, I-3 du CGI, réécrit par l'article 142 de la loi de finances pour 2022, prévoit un nouveau régime de sanction, commun au défaut de facturation et au défaut de délivrance de la note prévue à l'article 290 quinquies du CGI.
Ainsi, le fait de ne pas délivrer de facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies du CGI et de ne pas comptabiliser la transaction est sanctionné par une amende fiscale égale - comme jusqu'à présent - à 50 % du montant de la transaction. Et, comme dans le régime applicable jusqu'à présent, seul le client professionnel est solidairement tenu à son paiement. Enfin, si la transaction a bien été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 %.
Le montant de l'amende est toutefois désormais plafonné : il ne peut pas excéder 375 000 € par exercice, ou 37 500 € par exercice lorsque la transaction a bien été comptabilisée.
2. En l'absence de précision particulière relative à leur entrée en vigueur, les nouvelles sanctions du défaut de facturation s'appliquent à compter du 1er janvier 2022. L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de la mesure indique que les nouvelles dispositions, moins sévères que celles applicables jusqu'ici, ont vocation à s'appliquer aux procédures de vérification et contentieux en cours.
A noter :
L'article 142 de la loi de finances pour 2022 étend, par ailleurs, à l'ensemble des personnes sanctionnées pour défaut de facturation ou pour factures de complaisance ou fictives l'interdiction de participer aux travaux de certaines commissions consultatives.