Un jeune enfant assistant à un cours d’éveil musical organisé par une association dans un local communal est grièvement blessé par la chute d’une porte coupe-feu posée contre un mur après avoir été dégondée.
La cour administrative d'appel de Bordeaux constate que cette porte, d’un poids de 43 kilogrammes, était dégondée depuis plusieurs mois et que la commune avait eu le temps nécessaire pour remédier à cette situation dangereuse. La collectivité territoriale n’ayant pas entretenu normalement l’ouvrage public, sa responsabilité est engagée envers l’enfant.
Les juges ajoutent que dans une telle hypothèse, la collectivité ne peut, pour dégager sa responsabilité, utilement invoquer le fait d’un tiers. Aussi, en admettant même que l’association, dont deux membres ont déplacé la porte à l’origine de l’accident, ait omis de prévenir la commune du danger que cette porte présentait pour les usagers, cette faute ne peut exonérer la collectivité locale de sa responsabilité ; tout au plus permet-elle à la commune d’exercer, si elle s’y croit fondée, une action récursoire contre l’association.
Par ailleurs, le fait que les parents de la victime aient engagé une procédure judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent mettre en cause devant la juridiction administrative la responsabilité de la collectivité publique propriétaire du local où s’est produit l’accident. Toutefois, le juge administratif doit subordonner le paiement des dommages et intérêts que la commune pourra être condamnée à verser à sa subrogation dans les droits que la victime pourrait tenir du même accident contre l’association par une décision du juge judiciaire afin d'éviter que cette victime puisse obtenir une réparation supérieure au préjudice qu’elle a subi.
Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur l'occupation privative par une association d'un immeuble du domaine public : voir Mémento Associations nos 9720 s.