Une association d'aide à la personne est présidée par Mme B. et dirigée par son époux, directeur salarié, qui dispose d'une délégation de pouvoirs générale pour gérer et représenter l'association. Les époux ont également créé une SARL dans le même secteur d'activité, dont M. B est gérant.
A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale soumet l'association aux impôts commerciaux au motif que sa gestion n'est pas désintéressée et qu'elle est donc lucrative.
La cour confirme : l'association et la SARL sont dirigées par les mêmes personnes, disposent des mêmes locaux, mutualisent certains de leurs moyens et sont adhérentes du même réseau national de services à la personne. Dans les premières années de son activité, la SARL a bénéficié de l'image de marque de l'association et de ses moyens en personnel, même s'ils étaient facturés à prix coûtant.
Il existe entre les deux structures une communauté d'intérêts ne permettant pas de regarder la gestion de l'association comme désintéressée. De ce fait, l'association exerce une activité lucrative et doit être soumise aux impôts commerciaux.
En pratique, pour savoir si une association est gérée de façon désintéressée, il faut donc tenir compte non seulement des salaires perçus par ses dirigeants mais également des avantages indirects dont ils bénéficient, notamment par l'intermédiaire d'une entreprise.
Pour en savoir plus sur les critères de non-lucrativité des associations, voir Mémento associations 2014-2015 no 30010 s.