Le dessaisissement du mandataire successoral désigné pour administrer la succession d’un grand couturier français est demandé par certains héritiers pour défaut d’information et manque de loyauté (C. civ. art. 813-7). Cependant, faute de manquement caractérisé, la cour d’appel le maintient dans ses missions, depuis prorogées. En effet, le mandataire successoral :
n’est pas tenu de gérer la succession de manière contradictoire ni de rendre compte en permanence de tous ses actes aux indivisaires, mais seulement au juge qui l’a nommé en cas de difficulté particulière. Le contradictoire auquel il est tenu en tant que partie à la procédure ne s’applique pas à sa gestion quotidienne. Il n’est tenu qu’à un compte-rendu annuel sous la forme d’un rapport d’activité (C. civ. art. 813-8) ;
a suffisamment informé les parties du déroulement de sa mission (réunions plénières, trois rapports de mission et correspondances en 12 mois) ;
est étranger à la double position d’un des indivisaires, à la fois dirigeant et héritier, source d’un conflit d’intérêts ; cet indivisaire étant, par ailleurs, institué légataire universel aux termes d’un testament olographe contesté (BPAT 2/24 inf. 78) ;
a conduit sa mission avec persévérance, en parvenant à amener la majorité des parties à un modus vivendi dans le cadre d’une succession complexe et d’une profonde mésentente entre les parties nombreuses (22 héritiers).