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Le maître de l’ouvrage doit totalement indemniser le sous-traitant agréé sans garantie de paiement

Le maître de l’ouvrage, qui a agréé et accepté le sous-traitant, sans veiller à la fourniture des garanties principales par l’entrepreneur principal, doit l’indemniser des sommes dues par l’entrepreneur principal, y compris les travaux supplémentaires qu’il n’a pas acceptés.

Cass. 3e civ. 7-3-2024 n° 22-23.309 FS-B, Sté Ineo Provence et Côte d’Azur c/ Sté Axyme


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©Getty Images

Un sous-traitant agit contre le maître de l’ouvrage en indemnisation de son préjudice résultant du non-paiement du solde de ses travaux et du coût de travaux supplémentaires. La cour d’appel constate qu’il a été accepté et agréé par le maître de l’ouvrage qui, cependant, n’a pas exigé de l’entrepreneur principal qu’il fournisse les garanties principales au sous-traitant. Elle alloue au sous-traitant le solde impayé, mais pas le coût des travaux supplémentaires au motif que les devis n’ont pas été validés par le maître de l’ouvrage.

Cassation. L’arrêt rappelle que le manquement du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'est abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe. Le préjudice du sous-traitant s'apprécie au regard de ce que le maître de l'ouvrage devait à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de sa présence sur le chantier ou des sommes versées à l'entrepreneur principal après cette date.

En revanche, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution. Son manquement prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L’indemnisation accordée au sous-traitant agréé et accepté, ne bénéficiant pas d’une garantie de paiement, est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils ont été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal.

A noter :

Quand le maître de l’ouvrage a connaissance de la présence d’un sous-traitant, en particulier s’il l’a agréé et a accepté les conditions de paiement, il doit exiger de l’entrepreneur principal qui ne l’a pas délégué dans le paiement qu’il fournisse une caution (Loi 75-1334 du 31-12-1975 art. 14-1, al. 3). À défaut, le maître de l’ouvrage engage sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et le contrat de sous-traitance encourt la nullité. Cette responsabilité l’oblige pour toutes les conséquences de la faute commise, ce qui a toujours été de règle en matière délictuelle et désormais extracontractuelle. Le sous-traitant ayant été missionné par l’entrepreneur principal, le préjudice subi au titre des travaux supplémentaires impayés était une conséquence du manquement du maître de l’ouvrage justifiant l’indemnisation, sans qu’il fût nécessaire que le maître de l’ouvrage les ait autorisés ou acceptés. En l’espèce, c’étaient donc toutes les sommes dues au sous-traitant qui entraient dans l’indemnisation.

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