La demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (C. civ. art. 431).
Doit, dès lors, être rejetée la requête accompagnée d’une simple lettre d’un médecin inscrit constatant que le majeur ne s’est pas présenté à ses convocations.
En cas de refus du majeur de se faire examiner, le certificat peut être établi à partir de pièces médicales.
A noter : la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle doit être déclarée irrecevable la requête de demande de protection accompagnée, non pas du certificat médical requis, mais d’une simple lettre constatant la carence du majeur (Cass. 1e civ. 26-6-2011 n° 10-21.879 : BPAT 6/11 inf. 326). Mais, précise-t-elle (enfin !), dans ce cas le certificat peut être établi à partir de pièces médicales.
Nathalie BESSON
Pour en savoir plus sur la constatation médicale de l'altération des facultés mentales d'un majeur à protéger : voir Mémento Droit de la famille n° 49020