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Manquement du CGP et de l'assureur à leur obligation d'information et préjudice de l'investisseur

Lorsqu’il est certain que, mieux informé, le client aurait tout de même effectué l’investissement qui s’est révélé défavorable, il ne peut pas obtenir réparation d’une perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque s’étant finalement réalisé.

Cass. com. 8-11-2023 n° 21-24.706 F-D


Par Rémy FOSSET
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©Gettyimages

Sur proposition de son conseil en gestion de patrimoine (CGP), un homme conclut deux contrats d’assurance-vie sur lesquels il verse près de 2,4 M€ et, afin de financer ses besoins de trésorerie, ouvre un compte bancaire avec une autorisation de découvert plafonnée à 60 % de la valeur de rachat des assurances-vie. Il effectue par la suite de nombreux retraits sur le compte. Six années après l’ouverture du compte, la banque met l’intéressé en demeure de régulariser le découvert, dépassé de près de 650 000 € en raison, notamment, de la diminution de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie. Le client procède alors à leur rachat pour rembourser les avances de trésorerie. Puis, invoquant un manquement du CGP et de l’assureur à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde, il les assigne en paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel retient que les deux professionnels ont manqué à leurs obligations mais rejette la demande d’indemnités, au motif :

  • d’une part, que rien ne permettait d’affirmer que, mieux informé sur les intérêts que pouvait générer le découvert, le client aurait renoncé à la souscription du compte ou aurait opté pour un système de rachat partiel des assurances-vie, puisqu’il aurait nécessairement été confronté à un découvert bancaire pour satisfaire ses besoins de trésorerie supérieurs à ce que les rachats auraient pu lui procurer ;

  • d’autre part, que le client ne démontre pas qu’il aurait pu satisfaire ses besoins de trésorerie en recourant à un autre montage financier.

La Cour de cassation confirme. Le préjudice né du manquement d’un opérateur en service d’investissement à son obligation d’information s’analyse, pour le client, en la perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé ; ce préjudice n’est pas réparable lorsqu’il est certain que, mieux informé, l’intéressé aurait tout de même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable. En l’espèce, les juges du fond ont pu retenir que la perte de chance invoquée n’était pas certaine.

A noter :

Confirmation de jurisprudence (Cass. 2e civ. 24-9-2020 nos 18-12.593 et 18-13.726 FS-PBRI). Précisons néanmoins qu’une fois la perte de chance caractérisée le client a droit à la réparation de son préjudice sans être tenu de démontrer que, mieux informé et conseillé, il aurait souscrit de manière certaine un contrat mieux adapté (Cass. 2e civ. 20-5-2020 n° 18-25.440 FS-PBI).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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