Des époux décèdent successivement et laissent leurs trois filles. Deux d’entre elles ayant bénéficié de chacun de leurs parents de libéralités hors part successorale, un litige les oppose à leur sœur non gratifiée qui sollicite une indemnité de réduction.
Les juges du fond valident le principe de laréduction en calculant la quotité disponible et en constatant que le montant des donations litigieuses lui était supérieur. Pour fixer le montant de l’indemnité de réduction, ils vérifient si la part réservataire de l’héritière non gratifiée (1/3 de la réserve totale) peut ou non être payée avec l’actif successoral. Constatant que ce n’est pas le cas dans la succession du père, ils allouent un montant de nature à servir la part de réserve de l’intéressée. En revanche, ils refusent une telle indemnité dans la succession de la mère car l’actif lui permet de percevoir ses droits au titre de sa réserve.
La Cour de cassation censure la décision. L’indemnité de réduction d’une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible.
A noter : pour les successions ouvertes avant comme après la réforme du 23 juin 2006, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible (C. civ. art. 919-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23-6-2006 anciennement C. civ. art. 865). En cas de dépassement, l’indemnité de réduction est fixée à la fraction excédant cette quotité disponible (C. civ. art. 924). Le référentiel à prendre en compte n’est donc pas la réserve. Dès que la libéralité hors part dépasse la quotité disponible, elle doit être réduite. La solution, qui paraît pourtant claire au regard des textes, méritait vraisemblablement d’être rappelée.
Florence GALL-KIESMANN
Pour en savoir plus sur la réduction des libéralités excessives : voir Mémento Patrimoine nos 22700 s.