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La notification du droit de préférence sur les terrains boisés ne vaut pas offre ferme de vente

La notification au propriétaire d’une parcelle boisée de son droit de préférence sur la vente d’une parcelle contiguë ne vaut pas offre ferme de vente, de sorte que l’exercice de ce droit ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

Cass. 3e civ. 28-9-2023 n° 22-15.576 FS-B


Par Séverine JAILLOT
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©Gettyimages

Une promesse de vente portant sur une parcelle en nature de taillis est signée. Le vendeur notifie le prix et les conditions de la vente au propriétaire d’une parcelle boisée contiguë, qui déclare exercer son droit de préférence. Ce dernier assigne le vendeur en vente forcée à la suite de son refus de vendre.

La cour d’appel de Grenoble condamne le vendeur à régulariser la vente de sa parcelle au profit du propriétaire de la parcelle boisée contiguë. Selon elle, dès lors que ni la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) ni la commune n’ont souhaité exercer leur droit de préemption, le droit de préférence a produit effet par la rencontre des consentements dès la date à laquelle il a exprimé son intention de s’en prévaloir : le vendeur ne peut se rétracter de son intention de vendre après l’exercice de ce droit.

Censure de la Cour de cassation : à défaut de disposition législative le précisant, la notification ou l’affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l’exercice de ce droit par le propriétaire d’une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

A noter :

En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë bénéficient d'un droit de préférence. Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës le prix et les conditions de la cession projetée. L’article L 311-19 du Code forestier dispose que tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce son droit de préférence. 

Pour autant, le texte ne précise pas si l’exercice de ce droit prive le vendeur de la faculté de se rétracter. L’arrêt commenté apporte une précision importante : à défaut de disposition législative le précisant, la notification ne vaut pas offre de vente.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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