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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Avant-contrat

La preuve du trouble mental lors de la signature de la promesse relève de l’appréciation des juges

Les juges du fond peuvent retenir, par une appréciation souveraine, que la preuve de l’altération des facultés mentales du bénéficiaire de la promesse synallagmatique de vente lors de la signature n’est pas rapportée.

Cass. 3e civ. 14-9-2023 n° 22-19.223 F-D


Par Séverine JAILLOT
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©Gettyimages

Une promesse de vente est signée, mais n’est pas réitérée par un acte authentique. Le vendeur assigne l’acheteur en paiement de la pénalité contractuelle et en indemnisation. L’acheteur demande l’annulation de la promesse au motif qu’il aurait contracté sous l’empire d’un trouble mental.

La cour d’appel de Versailles condamne l’acheteur au paiement de la pénalité contractuelle et rejette sa demande d’annulation. Elle relève que le certificat médical produit par l’acheteur ne fait état que d’un suivi psychiatrique depuis 2014, pour une cause ignorée, et que l’expertise psychiatrique établie non contradictoirement par un médecin rémunéré par l’acheteur, si elle devait être prise en compte pour avoir été versée régulièrement aux débats, n’apporte que des informations insuffisantes voire inexactes sur la date d’apparition de symptômes d’une pathologie indéterminée.

La Cour de cassation confirme : c’est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que la cour d’appel a pu retenir que la preuve du trouble mental n’était pas rapportée.

A noter :

Pour faire un acte valable, le contractant doit être sain d'esprit (C. civ. art. 414-1). Un acte ne peut donc pas être régulièrement passé par une personne majeure qui, bien qu'elle ne soit pas placée sous un régime de protection, est dépourvue de discernement en raison d'un trouble mental au moment de l'acte, qu'il soit consécutif à une maladie ou une infirmité, un état de faiblesse ou encore l'emprise de l'alcool, de médicaments ou de stupéfiants.

Un acte peut être annulé si la preuve du trouble mental au moment de l'acte (insanité d'esprit) est rapportée (C. civ. art. 414-1). La charge de la preuve incombe au demandeur (Cass. 1e civ. 30-11-2017 n° 16-15.597 F-D, pour une promesse synallagmatique). La nullité est alors de droit.

Dans l’arrêt commenté, les juges retiennent que la preuve du trouble mental n’est pas rapportée par le demandeur.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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