Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel est issu de la loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Il permet à toute personne physique exerçant en son nom propre une activité professionnelle indépendante de bénéficier de plein droit d’une séparation de ses patrimoines personnel et professionnel sans création d’une personne morale en ne répondant, en principe, de ses dettes professionnelles que sur son seul patrimoine professionnel, comprenant les biens, droits, obligations et suretés utiles à l'activité professionnelle (voir La Quotidienne du 30 mars 2022). Les conditions d’application de ce statut et la notion d’éléments utiles à l’activité professionnelle ont été précisées par le décret 2022-725 du 28 avril 2022.
L'entrepreneur individuel, relevant d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) peut opter pour l’assimilation de son entreprise à une EURL (ou, s'agissant des exploitants agricoles, à une EARL) dont il tient lieu d'associé unique comme l’y autorise l'article 1655 sexies du CGI modifié par la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021. Cette option est irrévocable et vaut option pour l’impôt sur les sociétés (voir La Quotidienne du 19 juillet 2022).
Le nouveau statut juridique et fiscal de l'entrepreneur individuel est entré en vigueur le 15 mai 2022.
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 23 novembre 2022, l’administration commente de manière détaillée le nouveau régime juridique de l’entrepreneur individuel et apporte des précisions sur son statut fiscal.
Nous présentons ci-après les principales précisions apportées.
Régime juridique
En ce qui concerne le régime juridique de l’entrepreneur individuel, l’administration :
précise que le nouveau statut d’entrepreneur individuel s’applique quels que soient l’activité de celui-ci, la catégorie d’imposition dont relève ses revenus (BIC, BNC, BA) et son régime d’imposition (BOI n° 165) ;
confirme que la notion d’entrepreneur individuel figurant à l’article L 526-22 du Code de commerce (personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes) est très large et comprend notamment les membres des professions libérales réglementées exerçant en leur nom propre (BOI n° 190) ;
reprend la composition du patrimoine professionnel telle qu’elle est prévue par les articles L 526-22 et R 526-26, I du Code de commerce et précise que l’inclusion dans celui-ci des biens communs utilisés à des fins professionnelles est sans incidence sur les droits du conjoint de l’entrepreneur individuel (les biens restant compris dans son propre patrimoine également) et sur ceux des créanciers du conjoint (qui peuvent continuer à appréhender tous les biens communs). S’agissant des biens indivis, l’administration souligne que seule la part indivise des biens concernés dont l’entrepreneur individuel est titulaire est comprise dans son patrimoine professionnel (BOI n° 220).
Régime fiscal
En ce qui concerne le régime fiscal de l’entrepreneur individuel, l’administration distingue le régime fiscal de droit commun (applicable à l’entrepreneur n’ayant pas opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL) et le régime fiscal optionnel.
S’agissant du régime fiscal de droit commun, elle précise que la création d’une entreprise individuelle relevant de ce régime n’entraîne pas la création d’une personne fiscale distincte de celle de l’entrepreneur de sorte que le transfert de biens provenant de son patrimoine personnel dans son patrimoine professionnel n’emporte aucune conséquence fiscale, sous réserve qu’il n’ait pas opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL (BOI n° 340). Le nouveau statut fiscal de l’entrepreneur individuel n’a pas non plus d’incidence sur les entreprises individuelles existantes au 15 mai 2022 tant que l’option pour leur assimilation à une EURL (ou à une EARL) n’est pas exercée.
S’agissant du régime fiscal optionnel, l’administration transpose, pour l’essentiel sans modification, ses précisions concernant l’EIRL (BOI nos 380 s.). Elle :
détaille les modalités d’exercice de l’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL, valant option pour l’IS ainsi que les modalités de renonciation à l’assujettissement à l’IS (BOI nos 350 s.) ;
admet que les plus-values professionnelles dégagées à l’occasion de l’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL (emportant cessation de l’entreprise individuelle et transfert des biens de l’entreprise individuelle à l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL) peuvent bénéficier, si les conditions sont remplies, des exonérations et des abattements prévus aux articles 151 septies (exonération en fonction des recettes) et 151 septies B du CGI lorsqu’il s’agit de plus-values immobilières (abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième) ou de l’option pour le régime prévu à l’article 151 octies qui permet d’éviter l’imposition des plus-values d’apport (BOI n° 430). La valorisation des biens est faite à la valeur réelle au jour de l’assimilation.
Les biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle transférés du patrimoine personnel de l’entrepreneur à son patrimoine professionnel bénéficient du régime des « biens migrants » (CGI art. 151 sexies) en cas d’option pour l’assimilation à une EURL (ou EARL). L’administration précise qu’il s’agit d’une part des biens, droits, obligations, sûretés qui, par nature ou par destination, contribuent à l’activité, et d’autre part, des biens mixtes, c’est-à-dire ceux utilisés en partie à titre professionnel et en partie à titre personnel (BOI précité n° 450). En revanche le transfert de biens non utiles à l’exercice de l’activité donne lieu à la taxation de plus-values immédiatement imposables selon le régime des plus-values privées (BOI n° 470).
indique que la liquidation de l’entreprise individuelle ayant opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL entraîne l’imposition des résultats non encore taxés, y compris les éventuelles plus-values latentes et l’imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus mobiliers (auxquels sont ajoutés les prélèvements sociaux). Elle entraîne également, le cas échéant, imposition des plus-values en report sur le fondement de l’article 151 octies du CGI ou de l’article 151 nonies du CGI (report portant sur les parts de l’entreprise individuelle que l’entrepreneur est réputé détenir) (BOI n° 530).
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