La déclaration des bénéficiaires effectifs d'une société non cotée à déposer au greffe du tribunal, doit comporter les renseignements suivants : identité, date et lieu de naissance, nationalité et adresse personnelle de chaque bénéficiaire ; modalités du contrôle exercé sur la société ; date à laquelle l’intéressé est devenu bénéficiaire effectif de la société (C. mon. fin. art. R 561-56). On sait qu'une personne physique est considérée comme bénéficiaire effectif notamment si elle détient plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société (C. mon. fin. art. R 561-1, al. 1).
Pour la cour d'appel de Lyon, qui s'est prononcée pour la première fois sur l'application de l'article R 561-56, le fait que la détermination du bénéficiaire effectif consiste en une modalité de contrôle exercée sur la société impose que le pourcentage précis du capital ou des droits de vote détenus par le bénéficiaire soit indiqué dans la déclaration, la société ne pouvant pas se contenter de mentionner la détention de « plus de 25 % » par l'intéressé. En effet, la précision du pourcentage de détention en capital ou droits de vote au-delà de 25 % est indispensable à l'explication concrète des modalités de contrôle ou de l'avantage retiré par le bénéficiaire effectif et, de manière incidente, à l'effectivité du contrôle et de la vérification par les autorités compétentes des informations portées sur les déclarations.
En conséquence, la cour écarte l'argument d'une société déclarante selon lequel l'exigence tenant à la mention du pourcentage de détention constitue une interprétation extensive du texte dans la mesure où le bénéficiaire effectif est seulement défini par un seuil de détention en capital ou en droits de vote, qui correspond à une quantité significative de titres détenus.
La cour ajoute que sa position est conforme aux objectifs de police économique poursuivis par les législations nationales et européennes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ces objectifs étant destinés à connaître le degré d'implication du bénéficiaire dans la société. L'argument de la société selon lequel cette position porterait atteinte aux libertés publiques en raison du caractère public du registre des bénéficiaires effectifs où figurent les renseignements des déclarations est donc inopérant.
A noter : 1. La solution retenue par la cour d'appel de Lyon rejoint celle du tribunal de commerce de Bobigny, dont la cour adopte parfois les termes mot pour mot (T. com. Bobigny ord. 18-5-2018 n° 2018S07031 : Voir La Quotidienne du 6 décembre 2018).
La cour a également jugé infondé l'argument de la société selon lequel, compte tenu des mouvements de titres modifiant le pourcentage de détention d'un bénéficiaire mais pas le seuil de 25 %, il existerait un coût réel pour les sociétés déclarantes tenant aux frais de dépôt facturés par les greffes ; la cour a répondu que la nécessité de telles démarches, dont le coût est relatif (entre 23 € et 54 €), ne peut pas exclure l'application d'une exigence légale.
2. Comme le tribunal de commerce de Bobigny (BRDA 18/18 inf. 1 n° 3), la cour estime qu'aucun support de déclaration n'est obligatoire, de sorte qu'un formulaire sur papier libre est autorisé. Le recours aux formulaires de déclaration téléchargés sur le site internet Infogreffe (www.infogreffe.fr/rbe) est donc facultatif.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 3362