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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Protection de l'emprunteur

Prêt consenti à un salarié : la résiliation du contrat en cas de démission est abusive

Dans un prêt qu’une entreprise consent à un salarié, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de démission est abusive car elle crée au détriment du salarié un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties

Cass. 1e civ 5-6-2019 n° 16-12.519 FS-PBI


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Une société consent à l’un de ses salariés et à son épouse un prêt immobilier. Une clause du contrat prévoit la résiliation de plein droit du prêt en cas de cessation d’appartenance du salarié au personnel de l’entreprise. Après la démission du salarié, le prêt est effectivement résilié et l’entreprise assigne les emprunteurs en paiement des sommes restant dues et d’une clause pénale.

Une cour d’appel juge que la clause n’est pas abusive : la société n’est pas un professionnel puisque c’est en sa seule qualité d’employeur qu’elle a accordé le crédit et l’emprunteur n’a pas la qualité de consommateur. Le contrat de prêt présente également des avantages pour le salarié et équilibre ainsi la clause de résiliation de plein droit.

La Cour de cassation écarte ces arguments. La clause litigieuse prévoyant la résiliation de plein droit du prêt pour une cause extérieure à ce contrat et relative à l’exécution d’une convention distincte est abusive. Elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du salarié exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification de l’économie du contrat.   

A noter : Seules quelques grandes entreprises proposent à leurs salariés la souscription d’un crédit immobilier. En l’espèce, la société EDF avait accordé à son salarié un prêt complémentaire d’un montant de 57 625 €.

Les emprunteurs considéraient que la clause litigieuse était abusive au sens du Code de la consommation. Pour rappel, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom. art. L 132-1, désormais art. L 212-1).

Dans notre affaire, amenée à se prononcer pour la première fois sur l’application de l’article L 132-1 (devenu L 212-1) du Code de la consommation à un tel contrat, la Cour de cassation a saisi en 2017 la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle(Cass. 1e civ. 4-10-2017 n° 16-12.519) : lorsqu’un employeur consent à un salarié ainsi qu’à son épouse, coemprunteur solidaire mais non salariée de la société, un contrat de prêt immobilier destiné à l’acquisition de la résidence principale, le premier peut-il être qualifié de professionnel, et les seconds de consommateur, au sens de l’article 2 de la directive 93/13/CEE  du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives ?

La réponse de la CJUE a été sans ambiguïté : le salarié qui conclut avec son entreprise un contrat de crédit, réservé à titre principal aux membres du personnel et destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins privés, doit être considéré comme un consommateur. De même, l’entreprise doit-elle être considérée comme un professionnel lorsqu’elle conclut un tel contrat dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale (CJUE 19-3-2019 Aff. C-590 /17).

La Haute Juridiction en tire les conséquences : elle fait application de sa jurisprudence selon laquelle est abusive la clause qui prévoit la déchéance du prêt pour un cause extérieure au contrat (Cass. 1e civ. 1-2-2005 n° 01-16.733 : Bull. civ. I n° 60 ; Cass. 1e civ. 27-11-2008 n° 07-15.226 : RJDA 7/09 n° 685 à propos de clauses prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat).

Olivier DESUMEUR

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 8556

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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