Une association du secteur de l'animation met un formateur à la disposition d'une autre association, spécialisée dans la réinsertion de jeunes en difficulté, pour dispenser des cours d'enseignement général. Cette prestation, organisée dans le cadre d'une convention de partenariat entre les deux structures, est facturée à un montant supérieur au coût de la main d’œuvre. A la suite de la rupture de la convention, le salarié est licencié. Il saisit alors la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir des dommages-intérêts pour prêt de main d’œuvre illicite et marchandage.
La cour d'appel, suivie en tout point par la Cour de cassation, rejette sa demande. En effet, les circonstances de la mise à disposition excluaient tout prêt de main d’œuvre illicite ou marchandage :
- le savoir-faire apporté par le salarié prêté était distinct de celui de l'association utilisatrice dont la majorité des effectifs est constituée d'éducateurs et non de formateurs. Dès lors, cette mise à disposition contre rémunération n'était pas l'objet exclusif de l'opération, celle-ci s'inscrivant dans le cadre plus vaste d'une prestation de services ;
- le salarié était bien resté sous la subordination de son employeur avec lequel il passait des entretiens annuels et qu'il sollicitait pour toutes les questions relatives à ses conditions de travail.
Pour en savoir plus sur le prêt de main d’œuvre dans les associations : voir Mémento Associations, n° 50650.