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Rappel du point de départ de l'action en nullité pour dol d'une donation-partage

Le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol d'une donation-partage n'est pas la date de l'acte litigieux mais celle à laquelle le copartageant fait réaliser une expertise immobilière, expertise lui permettant de découvrir l'erreur provoquée par le dol qu'il allègue.

Cass. 1e civ. 4-11-2020 n° 19-14.769 F-D


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Des époux consentent à leurs quatre enfants une donation-partage immobilière, contestée, à la suite de leurs décès, par l'un des donataires copartageants qui invoque la sous-évaluation des parcelles de terre qui lui ont été attribuées, expertise immobilière à l'appui. Il assigne ses frère et sœurs en nullité de l'acte pour dol.

Son action est déclarée prescrite par la cour d'appel. À défaut pour lui de rapporter la preuve de faits permettant, par leur révélation, de reporter le point de départ de la prescription, celui-ci doit être fixé au jour de l'acte querellé.

La Cour de cassation censure la cour d'appel, cette dernière n'ayant pas recherché si le donataire copartageant n'avait pas découvert l'erreur qu'il alléguait lors de l'expertise immobilière qu'il avait diligentée.

À noter : Illustration du point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol en matière de donation-partage. Cette solution a été rendue au visa de l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats (Ord. 2016-131 du 10-2-2016) et de l'article 1304 du même Code dans sa rédaction antérieure à la réforme de la protection juridique des majeurs (Loi 2007-308 du 5-3-2007). Pour mémoire, le premier texte donnait une définition du dol et le second fixait à 5 ans à compter du jour où il avait été découvert le délai de prescription de l'action en nullité pour dol. À noter que la prescription extinctive, à l'époque trentenaire (C. civ. art. 2262 ancien), avait été écartée par la Haute Juridiction comme n'étant pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304, sauf à priver d'efficacité l'exercice de l'action prévue par ce texte (Cass. 1e civ. 24-1-2006 n° 03-11.889 FP-PBRI : BPAT 2/06 inf. 59, RTD civ. 2006 p. 320 note J. Mestre et B. Fages).

À la suite de la réforme de la prescription (Loi 2008-561 du 17-6-2008) et du droit des contrats, le point de départ glissant de l'action en nullité pour dol reste inchangé : il s'agit du jour de sa découverte (C. civ. art. 1144).

Quant au délai pour agir, il demeure de 5 ans, en application de la prescription extinctive de droit commun (C. civ. art. 2224).

Que penser de l'incidence du nouveau délai butoir (C. civ. art. 2232, al. 1) ? Aux termes de cette disposition, née de la réforme de la prescription, le report du délai ne peut avoir pour effet de porter la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. S'applique t-il en matière d'action en nullité pour vice du consentement ? Pour certains, il est permis d'en douter, l'article 1144 fixant un point de départ de la prescription (« jour où ils [erreur ou dol] ont été découverts ») dérogatoire au droit commun (« jour de la naissance du droit ») (sur cette question, voir, à propos de Cass. 1e civ. 11-9-2013 n° 12-20.816 F-PB, commentaire de S. Amrani-Mekki et M. Mekki : D. 2014 p. 630). Pour d'autres, les seules exceptions prévues à la mise en œuvre du délai butoir sont celles prévues à l'alinéa 2 de l'article 2232. La suppression de la précision figurant au projet d'ordonnance de réforme du droit des contrats selon laquelle l'action en nullité pour vice du consentement ne pourrait être exercée au-delà de 20 ans à compter du jour de la conclusion du contrat, a été faite pour éviter un doublon avec l'article 2232 qui s'applique à toutes les prescriptions (Rép. civil Dalloz, v. Erreur par J. Ghestin et Y.-M. Serinet, n° 143).

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Successions et Libéralités n° 340

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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