La réglementation des contrats conclus à distance ou hors établissement est applicable à « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat » (C. consom. art. L 221-1, 1°).
Un particulier prend contact avec un professionnel pour procéder à des travaux d'aménagement, d'ameublement et de décoration de son appartement. Après le règlement de différents acomptes, le professionnel émet une facture de solde des travaux. Le particulier soulève alors la nullité du contrat, faute pour ce dernier de respecter la réglementation sur les contrats à distance, selon lui applicable au contrat en cause.
Sa demande est rejetée : dès lors qu'il n'était ni soutenu ni établi que le contrat avait été conclu au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, le contrat, bien qu'ayant été conclu sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ne pouvait pas être qualifié de contrat à distance au sens de l'article L 221-1 du Code de la consommation.
A noter :
C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation exige que le consommateur invoquant la réglementation sur les contrats à distance prouve l’existence d’un système organisé de vente ou de prestation de services. Elle exclut ainsi du champ d’application de cette réglementation les professionnels exerçant individuellement, hors d'un système organisé de vente ou de prestation de services, mais ne donne cependant pas de définition d'un tel système.
Aux termes de la directive 2011/83 du 25 octobre 2011 transposée par la loi 2014-344 du 17 mars 2014, d’où est issu l'article L 221-1 du Code de la consommation, la notion inclut les systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel mais utilisé par ce dernier, par exemple une plateforme en ligne. Elle ne devrait pas couvrir, cependant, les cas où des sites internet offrent uniquement des informations sur le professionnel, ses biens ou ses services ainsi que ses coordonnées (Dir. 2011/83 du 25-10-2011 considérant 20).
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