Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations à la suite de l'envoi d'une proposition de rectification, délai qui peut être prorogé de trente jours sur demande de l'intéressé reçue par l'administration avant l'expiration du délai initial (LPF art. L 11, L 57 et R 57-1).
Interrogé sur les modalités de computation de ces délais, le Conseil d'État juge qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable dispose d'un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande.
Le contribuable ne dispose donc pas de deux délais francs successifs de trente jours mais d'un unique délai franc prorogé de soixante jours.
A noter :
Le Conseil d'État confirme la position administrative selon laquelle le délai de trente jours, éventuellement prorogé, est un délai franc (BOI-CF-IOR-10-50 n° 800).