Amené à se prononcer sur le délai dans lequel doit être demandé le remboursement d'une créance de carry-back arrivée à échéance, le Conseil d'Etat rappelle que cette créance doit être spontanément remboursée par l'administration, pour la fraction non utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.
Dans l'hypothèse où l'administration ne s'acquitte pas de cette obligation, la Haute Assemblée précise qu’il appartient au contribuable, dans le délai de prescription de 4 ans des créances sur l'Etat, de lui présenter une demande tendant à ce remboursement. En cas de rejet de cette demande, le contribuable doit porter le litige devant le juge de plein contentieux.
A noter : Par cette importante décision, le Conseil d’Etat met fin aux divergences des juges du fond. La cour administrative d'appel de Versailles, confirmant deux jugements du tribunal administratif de Montreuil, avait ainsi estimé que la demande de remboursement d'une créance de carry-back était une réclamation contentieuse devant être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la créance était devenue restituable (CAA Versailles 8-7-2014 n° 11VE03849 et 13VE02399). Au contraire, le tribunal administratif de Paris avait jugé qu’il convenait d'appliquer la prescription quadriennale et non la prescription de droit commun (TA Paris 21-10-2009 n° 05-19135. La présente décision conforte cette dernière solution.
Pour mémoire : Le carry-back (ou report en arrière des déficits) est un mécanisme permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d’imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur des bénéfices antérieurs, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé. Cette créance d'impôt peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants. Si elle n'est pas intégralement utilisée au terme d’un délai de cinq ans, elle est remboursée par l'État.
Pour en savoir plus sur le report en arrière des déficits : voir Mémento Fiscal, nos 35890 s.