Le titulaire d’une marque peut s’opposer à l’enregistrement d’un signe ne constituant pas la reproduction à l’identique de sa marque pour désigner des produits ou des services identiques s’il existe un risque de confusion ; ce risque s’apprécie globalement au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Après avoir rappelé ce principe, la cour d’appel de Versailles estime que le titulaire de la marque verbale « UCAR », désignant des services de location de véhicules, s’oppose en vain à la demande d’enregistrement de la marque « YESYOUCAR », qui vise les mêmes services, car les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente qui exclut tout risque de confusion :
- visuellement les signes ont en commun la même séquence « CAR » mais se distinguent néanmoins par leur longueur (un mot de quatre lettres, un mot de neuf lettres) et par leur séquence d’attaque « U » et « YESYOU » ;
- phonétiquement, ces signes ne présentent ni la même attaque ni le même rythme (deux temps pour la marque opposée, trois temps pour le signe contesté) et rien ne permet d’affirmer que le consommateur français prononce UCAR à l’anglaise (iou-kar) plutôt que selon les règles françaises (u-kar) ;
- conceptuellement, le signe UCAR est un terme de fantaisie, alors que le signe contesté constitue un jeu de mots sur le slogan de la campagne du président américain Obama « yes we can ».
A noter : illustration d’une solution classique. Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble et non au regard des similitudes et différences relevées entre les signes (Cass. com. 26-11-2003 n° 00-18.046 FS-PBI : RJDA 4/04 n° 487 ; Cass. com. 1-6-2010 n° 09-15.568 FS-PB : RJDA 8-9/10 n° 887 ; CA Versailles 26-11-2013 n° 13/05020 : RJDA 4/14 n° 389).
Vanessa VELIN