Que faire en cas de refus d’homologation d’une convention de rupture du contrat de travail par l’administration au motif que le montant de l’indemnité spécifique de rupture prévue est inférieur à celui réellement dû ? Les parties peuvent-elles se contenter de signer une nouvelle convention en modifiant l’indemnité, mais en reprenant les mêmes dates d’entretien et d’expiration du délai de rétractation, puis ensuite demander une nouvelle homologation ?
Non, répond la chambre sociale de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 13 juin 2018. En cas de nouvelle convention à la suite d’un refus d’homologation, les parties doivent reprendre l’ensemble de la procédure et prévoir un nouveau délai de rétractation.
En pratique : attention à bien respecter le délai de rétractation
Pour la Cour de cassation, le délai de rétractation de 15 jours calendaires est un élément essentiel qui garantit le consentement des parties à la convention. Ainsi, est nulle la convention de rupture prévoyant un délai de rétractation déjà expiré à la date de sa signature (Cass. soc. 19-10-2017 n° 15-27.708 F-D). De même, une partie à la convention ne peut pas demander l’homologation de la convention avant l’expiration du délai de rétractation (Cass. soc. 14-1-2016 n° 14-26.220 FS-PB), l’administration étant fondée à la refuser. Si la convention est quand même homologuée, le juge, s'il est saisi, l'annulera et la rupture du contrat sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A nouvelle convention, nouvelle possibilité de se rétracter
La Cour de cassation reprend le principe adopté en 2016 selon lequel les parties doivent saisir l'administration à l'issue du délai de rétractation, pour l'appliquer en cas de nouvelle convention consécutive à un refus d'homologation d'une première convention aux mentions irrégulières. Si l'on peut comprendre l'intérêt des parties à agir rapidement à l'issue d'un refus d'homologation pour une erreur facilement rectifiable, cette rapidité ne doit pas se faire au détriment de la garantie de leur consentement, ce qui inclut la possibilité de pouvoir se rétracter.
Pour en savoir plus sur la rupture conventionnelle homologuée : Voir Mémento social n° 69100 s.