En vertu de l’article L 1237-14 du Code du travail, la Direccte dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande d’homologation, pour contrôler la validité de la rupture conventionnelle. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise.
A quelle date doit-on se placer pour déterminer, en cas de refus d’homologation, si l’administration a respecté ce délai de 15 jours ? De la date d’envoi de la lettre par la Direccte aux parties ou de sa date de réception par ces dernières ?
La Cour de cassation opte pour la date de réception de la lettre, conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs.
Par exemple : si l’administration reçoit une demande d’homologation le vendredi 8 janvier 2016, le délai d’instruction de 15 jours ouvrables débutera le samedi 9 janvier à 0 heure et expirera le mardi 26 janvier à minuit.
L’administration doit donc notifier sa décision de rejet ou d’homologation aux parties de manière à ce qu’elle leur parvienne, au plus tard, le 26 janvier à minuit. A défaut pour les parties d’avoir reçu une lettre de rejet à cette date, la rupture conventionnelle sera homologuée par décision implicite de l’administration.
Lorsque le délai de 15 jours ouvrables expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (CPC art. 642).