L’exonération prévue par l’article 81 A, I-2° du CGI en faveur des contribuables qui ont été envoyés à l’étranger par leur employeur afin d’y exercer une activité de prospection commerciale est réservée aux salariés dont l’activité a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger de leur employeur.
Il en résulte qu’un salarié d’une société ayant pour mission la prospection d’un marché commercial dans le seul objectif du développement de marchés à l’étranger d’une société tierce, à laquelle ces prestations d’assistance commerciale sont facturées, sans toutefois que cette activité puisse être regardée comme réalisée, même en partie, afin de favoriser l’implantation à l’étranger de l’employeur, ne remplit pas les conditions d’éligibilité à l’exonération en cause.
A noter :
1. D’après les conclusions de la rapporteure publique Marie-Gabrielle Merloz, le contribuable défendait une interprétation a contrario de la disposition litigieuse. Il relevait que le II de l’article 81 A subordonne expressément l’exonération partielle au respect de trois conditions, dont celle de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur, et soutenait qu’en ne mentionnant pas cette condition au I le législateur n’aurait pas entendu apporter de restriction à l’exonération totale liée à l’activité de prospection commerciale.
Le Conseil d’État écarte cette interprétation en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005, qui a ajouté la prospection commerciale au nombre des activités éligibles à l’exonération totale. Il en ressort que l’objectif du législateur, demeuré constant depuis la création du dispositif en 1976, était de relancer la conquête des marchés étrangers dans certains secteurs pour mieux asseoir la présence économique française à l’étranger et améliorer les résultats du commerce extérieur de la France.
2. La présente décision confirme la doctrine administrative selon laquelle l’exonération ne concerne que l’activité de prospection dédiée au développement de l’activité d’exportation de l’entreprise ou en relation directe avec l’essor de l’entreprise à l’étranger (BOI-RSA-GEO-10-20 nos 310 à 340). Le contribuable invoquait cette doctrine. Les juges relèvent toutefois que la doctrine ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qu’ils retiennent et que le contribuable ne peut donc s’en prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du LPF.