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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Mandat d'arrêt européen : évolution de l’office du juge français

La Cour de cassation juge désormais que la chambre de l'instruction, qui ne peut, sauf hypothèse d'une défaillance systémique de l'Etat d'émission, subordonner la remise de la personne réfugiée en exécution du mandat européen à l'engagement de cet Etat de ne pas renvoyer ultérieurement l'intéressée vers son Etat d'origine, n'est pas tenue de rechercher l'existence d'un tel engagement.

La Cour revient par là même sur sa jurisprudence antérieure, certes inspirée de celle en vigueur en matière d'extradition, mais incompatible avec le principe de reconnaissance mutuelle sous-tendant le système du mandat d'arrêt européen. En effet, argumente la haute juridiction, celui-ci « repose sur la confiance réciproque entre les Etats membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus au niveau de l'Union ». A cet égard, aucune ambiguïté n’existait ici s’agissant de la Suède, partie à la Convention européenne des droits de l'homme, à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et liée, en tant qu'Etat membre de celle-ci, par le droit de l'Union européenne relatif à la protection internationale et au statut des réfugiés. (Crim. 05-11-2024, n° 24-85.705, FS-B)

Droit pénal spécial

Diffamation : un journaliste ne peut se cacher derrière sa qualité de non-juriste…

Un journaliste ou un directeur de publication, censé procéder à une enquête sérieuse en sa qualité de professionnel de l'information, se rend coupable de diffamation (Loi du 29-07-1881 sur la liberté de la presse, art. 29), sans pouvoir invoquer l'exception de bonne foi, dès lors qu’il écrit ou publie un article dans lequel il affirme que la partie civile a été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, alors que les décisions de justice évoquées dans l’article ne mentionnent en aucune façon une telle condamnation. L’erreur dans la qualification des faits commise par l’auteur non-juriste et l’absence d’animosité personnelle de ce dernier ne peuvent suffire à exclure l’existence d’une faute civile (Crim. 13-11-2024, n° 23-81.810, FS-B)

Procédure pénale

Perquisition en cabinet d’avocat et nullités de la procédure

La Cour de cassation se prononce sur plusieurs demandes de nullité dans le cadre d’une perquisition dans un cabinet d’avocat.

Elle considère notamment que le grief du requérant ne portant que sur la saisie d’un document couvert par le secret de la défense, et la perquisition ayant été réalisée dans les règles, aucun élément ne permet de prononcer la nullité de cette dernière.

En outre - et surtout -, elle souligne que conformément à la lettre de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, la procédure de saisie spécifique aux documents et objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil est applicable en cas de découverte d'un tel document ou objet. Il en résulte que le droit de la personne concernée de s'opposer à la saisie et l'obligation subséquente qui pèse sur la personne procédant à cette saisie de placer le document ou l'objet sous scellé fermé en vue de sa transmission au juge des libertés et de la détention, compétent pour statuer sur la contestation, ne sont constitués qu'une fois découvert un tel document ou objet.

Ainsi, la seule opposition à la saisie ne suffit pas à déclencher la procédure de mise sous scellés, à défaut de découverte d’élément pouvant être couvert par le secret précité, à l’instar de la consultation du contenu d’un disque dur qui, même s’il est étiqueté « confidentiel communications avocat client », ne présente, après déverrouillage, qu’une page vide. (Crim. 13-11-2024, n° 24-82.222, F-B)

Qualité à agir en nullité et droit de se taire

Il se déduit des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 802 du code de procédure pénale que la recevabilité de l'action en nullité d'un requérant qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l'allégation, par ce dernier, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer. Il lui appartient toutefois de préciser, au regard des pièces de la procédure, les éléments retenus par les enquêteurs qui seraient de nature à établir qu'il peut être concerné par l'acte critiqué.

En l’espèce, la Cour de cassation considère ainsi que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer l’action en nullité des exploitations de la vidéoprotection irrecevable au motif que l’intéressé contestait son identification puis gardait le silence, alors même qu’il faisait valoir que les officiers de police judiciaire l’avaient identifié sur les images, ce qui lui donnait qualité à agir. (Crim. 13-11-2024, n°24-80.377, FS-B)

Citation et refus d’audition de témoins en matière correctionnelle

Ni l'article 513 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition n'imposent au prévenu d'aviser le ministère public, avant l'audience d'une juridiction correctionnelle, de la citation de témoins. Cette formalité n’est prévue, par l'article 281, que devant la cour d'assises.

L'audition des témoins devant la chambre des appels correctionnels ne peut, du reste, être refusée que s'ils ont été entendus en première instance. (Crim. 14-11-2024, n° 23-86.166, F-B)

Condition de la limitation de l’objet de l’appel criminel 

La limitation de l’appel de l'accusé ou du ministère public (C. pr. pén., art. 380-2-1 A, al. 1er) est conditionnée à l’existence d’une mention indiquant que l’appelant ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité ou que l'appel se restreint à la décision sur la peine. Tel n’est pas le cas, à défaut d’une pareille précision, lorsque la déclaration d'appel incident du ministère public mentionne seulement l'ensemble des peines auxquelles l'intéressé a été condamné. (Crim. 14-11-2024, n° 23-83.440 F-B)

Peine et exécution des peines

Précisions en matière de confusion de peines

Il résulte de l’article 728-56 du code de procédure pénale qu'une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, ayant fait l'objet d'une décision définitive de reconnaissance comme exécutoire en France, peut être incluse dans une opération de réduction au maximum légal ou de confusion facultative de peines.

Par ailleurs, en vertu des articles 132-4 et 132-5 du code pénal, la réduction au maximum légal appliquée, de droit, sur instructions du procureur de la République, à une personne ayant fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines de même nature et non définitives dans leurs rapports entre elles, ne fait pas obstacle à une éventuelle confusion facultative dont il revient au juge d'apprécier l'opportunité. (Crim. 14-11-2024, n° 23-85.703, F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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