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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal général

Pas de récidive hors UE

Il ressort de l’article 132-23-1 du code pénal que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques. Encore faut-il que l’Etat ait été membre de l'Union européenne lors du prononcé de la condamnation par ses juridictions, ce qui n’était pas le cas de la Roumanie en 2001. La décision de condamnation du tribunal de Bacau (Roumanie), en date du 29 juin 2001, à la peine de 25 ans de prison pour des faits de tentative de viol et meurtre ne peut donc pas constituer le premier terme d’une récidive. (Crim. 09-10-2024, n° 23-86.770 F-B)

Droit pénal spécial

Désignation d’un conducteur en cas d’excès de vitesse : nécessité de prouver la fraude invoquée

Lorsque l’officier du ministère public prétend que le conducteur désigné dans sa requête en exonération, par le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule contrôlé par radar automatique en excès de vitesse, n’est pas réel, il lui appartient de le démontrer. Le code de la route n'a effectivement pas institué de présomption de culpabilité à l'égard du titulaire du certificat d'immatriculation.

C’est ce que rappelle un arrêt de la chambre criminelle du 1er octobre 2024. Dans cette affaire, le titulaire de la « carte grise » avait désigné comme conducteur un M. X, résidant au Sénégal. L’officier du ministère public expliquait que cela correspondait à une fraude d'ampleur et généralisée d'emploi d'une même identité. Cela ne suffit cependant pas, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à démontrer que le titulaire de la carte grise était le conducteur du véhicule. Il est donc relaxé du chef d'excès de vitesse et déclaré redevable pécuniairement de l'amende de 150 euros encourue, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation. (Crim. 01-10-2024, n° 23-83.203, inédit)

Procédure pénale

Insécurité juridique résultant de la censure du mécanisme de purge des nullités

Un risque pèse aujourd’hui sur les procédures pénales audiencées devant le tribunal correctionnel ayant fait l’objet d’une instruction préparatoire. On sait en effet que l’article 385 du code de procédure pénale prévoit en ce cas un mécanisme de purge des nullités : les causes de nullité antérieures à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal ne peuvent plus être soulevées devant celui-ci.

Or, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de l’article 385, dans la mesure où la purge des nullités n'était pas écartée lorsque la partie n'avait pu avoir connaissance de l'irrégularité que postérieurement à la clôture de l'instruction, en reportant toutefois les effets de l’inconstitutionnalité au 1er octobre 2024 (Cons. const. 28-09-2023, n° 2023-1062 QPC).

Il appartenait donc au législateur d’intervenir avant cette date en modifiant l’article 385 et, par coordination, l’article 175 du même code. Or, en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale, la lecture de la proposition de loi « visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités » a été reportée. Le texte est soumis à procédure accélérée et sera examiné en première lecture au Sénat le 17 octobre (Texte n° 660). 

Recours contre le retrait de l'habilitation en qualité d’OPJ 

La requête signée par le seul avocat de l’adjudant-chef de la gendarmerie nationale qui conteste la perte de son habilitation en qualité d’officier de police judiciaire ne peut valablement saisir la commission de recours (laquelle, pour rappel, est composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller). En effet, l'exigence de signature, par l’OPJ, de la requête (C. pr. pén., art. R. 15-8) constitue une formalité substantielle nécessaire à une bonne administration de la justice. Du reste, la transmission, par un courriel postérieur, d’une requête identique signée par ledit gendarme, à partir d'une adresse électronique « yahoo.fr » de l'avocat, ne peut valoir régularisation de la requête initiale, à défaut pour cette requête d'avoir été transmise par un moyen de télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591 du code de procédure pénale (v. égal. infra, Crim. 08-10-2024, n° 24-81.595).

Par ailleurs, la recevabilité de la requête s'apprécie à la date de sa réception au secrétariat de la commission et non à la date de son envoi.

Quant à l’absence d'indication des voies et délais de recours lors de la notification du rejet du recours gracieux, elle n’a aucune incidence sur le point de départ du délai d'un mois, prévu à l'article 16-2 du code de procédure pénale, pour former un recours devant la commission.

Enfin, le pourvoi en cassation pour violation de la loi prévu à l'article R. 15-16 du code de procédure pénale doit être formé dans le délai du pourvoi en cassation en matière pénale courant du jour où la décision de la commission a été notifiée, que l’OPJ ait, ou non, été présent ou représenté lorsque cette décision a été rendue. (Crim. 08-10-2024, n° 23-85.809 F-B)

Intérêts civils et caractérisation de la faute détachable du service

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour prononcer sur l’action civile dans une affaire de harcèlement moral, n’a pas établi en quoi les agissements litigieux constituaient des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d'ordre professionnel et déontologique et présentaient ainsi le caractère d'une faute personnelle détachable du service. En l’occurrence, les juges d’appel avaient seulement indiqué que les agissements des prévenus, respectivement président et directeur-général d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale, sont qualifiés pénalement, ont été perpétrés sciemment et allaient bien au-delà du pouvoir de direction et de contrôle des intéressés. (Crim. 08-10-2024, n° 23-85.620 F-B)

Unification du régime des voies de recours

La jurisprudence de la Cour de cassation considère que la limitation de l'appel formé par l'accusé ne saurait entraîner l'irrecevabilité de son appel, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal et le droit au recours garantis par les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. Ainsi, lorsque l'accusé limite son appel à l'une des infractions dont il a été reconnu coupable, cet appel, qui tend aussi à contester la peine prononcée, saisit la cour d'assises de l'ensemble des infractions dont il a été déclaré coupable (Crim. 18-10-2023, n° 23-80.202, 23-80.206).

La haute juridiction souhaite unifier le régime des voies de recours en étendant cette solution aux cas d'appels limités du ministère public. Ainsi, l'appel principal du procureur général est recevable et, même s’il a été initialement et irrégulièrement limité, doit être considéré comme portant sur toutes les dispositions de l'arrêt pénal concernant la personne visée par cette déclaration. (Crim. 09-10-2024, n° 24-85.030 FS-B)

Communication électronique pénale : quid en cas d’absence d’adresse mail formatée de la juridiction ?

L’article D. 591 du code de procédure pénale prévoit que les avocats peuvent transmettre leurs demandes par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la Justice et les organisations nationales représentatives des barreaux.

Selon la jurisprudence, une demande de renvoi ne peut être formée par un avocat par voie électronique qu’à une adresse électronique répondant au format «cep.xxx@justice.fr», seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux, qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions (Crim. 13-04-2023, n° 22-83.494).  Mais, précise la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction n'est pas dotée d'une adresse électronique au format susvisé, l'avocat d'un prévenu ne saurait utiliser, à défaut, une autre adresse, quand bien même celle-ci correspondrait à l'un des services de ladite juridiction (Crim. 08-10-2024, n° 24-81.595 F-B).

Peine et exécution des peines

Champ d’application de la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique

La peine d'interdiction d'exercer une fonction publique n'est pas cantonnée à la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Par ailleurs, cette interdiction doit recevoir application dans les termes de l'article 131-27 du code pénal, qui prévoit qu'elle n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif. (Crim. 08-10-2024, n° 23-85.620 F-B, préc.)

Sécurité intérieure

Conservation des données par les opérateurs de communications

Aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 (fournisseurs d’accès à internet, hébergeurs…) doivent conserver, pour une durée d'un an, les données de trafic et de localisation. Ce texte respecte les exigences européennes (CJUE, Gr. ch., 06-10-2020, aff. C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, La quadrature du net) qui prévoient que la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion ne peut être imposée aux opérateurs que pour une durée limitée au strict nécessaire en cas de menace grave pour la sécurité nationale. (Décr. 2024-901 du 07-10-2024 portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d'un an de certaines catégories de données de connexion)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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