Droit pénal spécial
Faillite ne rime pas toujours avec banqueroute !
Il résulte des articles L. 654-1, L. 654-2, 2°, et L. 670-1 du code de commerce que la personne physique ayant fait l'objet d'une faillite civile de droit local d'Alsace-Moselle ne peut être poursuivie pour banqueroute. (Crim. 06-11-2024, n° 23-85.314, F-B)
Justice
Chiffres clés de la justice 2024
Les chiffres clés de la justice édition 2024 sont disponibles !
La situation de surpopulation carcérale est toujours préoccupante. Au 1er janvier 2024, pour 60 616 places de prison, 74 618 personnes étaient détenues.
Pour 2024, le budget alloué à la justice judiciaire a augmenté de 10,7 % par rapport à 2023.
2023 a vu 4 255 735 nouvelles affaires enregistrées au parquet contre 3 920 526 affaires traitées. Le juge d’instruction a majoritairement été saisi sur l’initiative du parquet (75 % des 16 629 nouvelles instructions ouvertes, contre seulement 25 % sur constitution de partie civile). La durée médiane d’une instruction en 2023 est de 30 mois. Concernant les 30 639 instructions qui ont fait l’objet d’une ordonnance de règlement dans l’année 2023, 2 302 affaires ont été renvoyées devant la cour d’assises, 1 811 devant la cour criminelle départementale et 17 051 devant le tribunal correctionnel. En 2023, la mesure de sûreté la plus prononcée durant l’instruction a été le contrôle judiciaire (58%).
Toutes infractions confondues, 543 851 condamnations ont été prononcées cette année-là, dont : 1 304 condamnations pour viol, 206 695 concernant des délits de circulation routière, 15 465 pour des atteintes à la personne… La peine la plus prononcée est l’emprisonnement (249 681 peines d’emprisonnement prononcées sur 543 851 peines prononcées). Le quantum moyen ferme pour les 1 239 réclusions criminelles prononcées est de 14,8 ans (hors les 14 condamnations à perpétuité). 89% des condamnés sont des hommes.
Dans les affaires traitées concernant les mineurs en 2023, 121 995 mineurs étaient poursuivables, 45 484 ont été poursuivis devant une juridiction pour mineurs et 2 905 renvoyés devant le juge d’instruction. Le taux de réponse pénale concernant les mineurs continue de baisser (86%). Les mineurs suivis en milieu fermé au 31 décembre 2023 sont en grande majorité des garçons (97%) âgés de 16 à 18 ans.
Procédure pénale
Chasse sur le terrain d'autrui et constitution de partie civile des fédérations de chasseurs
Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant la contravention de chasse sur le terrain d'autrui, prévue à l'article R. 428-1 du code de l'environnement (C. envir., art. L. 421-6). Par ailleurs, depuis l'abrogation en 2012 de l'article L. 428-33 de ce code, la poursuite de cette infraction n'est plus soumise à la condition préalable d'une plainte de la partie intéressée, en particulier le propriétaire ou détenteur du droit de chasse. (Crim. 05-11-2024, n° 23-84.742, F-B)
Action civile : exigence confirmée d’un préjudice direct
Dans une affaire de dissimulation de faits de dopage d’athlètes de haut niveau, la chambre criminelle rappelle que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction (C. pr. pén., art. 2). Tel n’est pas le cas de ceux qui arguent de ce que la résiliation de contrats de sponsoring aurait généré, à leur détriment, un préjudice découlant de la perte d'une chance de voir ces contrats exécutés jusqu'à leur échéance. Tel n’est pas davantage le cas des préjudices matériel, moral et d’image invoqués par un athlète ayant été en concurrence directe avec un des sportifs convaincus de dopage. En effet, ces préjudices ne sont pas la conséquence directe des faits constitutifs de corruption jugés en l’espèce. (Crim. 06-11-2024, n° 23-83.595, F-D)
Illégalité de l'agrément d'Anticor entre 2021 et 2024 confirmée par le Conseil d'Etat
Saisi par l’association, le Conseil d’État rejette son pourvoi et confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait jugé que l’agrément, délivré à cette association en 2021 par le Premier ministre pour se constituer partie civile en matière de lutte contre la corruption, était illégal.
Le juge du fond avait notamment appuyé sa décision sur l'absence de transparence de certains dons conséquents réalisés par une personne physique à l'association, qui étaient « de nature à faire naître un doute sur le caractère désintéressé et indépendant des activités passées de l'association ».
Le 5 septembre 2024, un nouvel agrément a été délivré à l'association par le Premier ministre. Pour la période antérieure, il appartiendra selon le Conseil d'Etat au seul juge pénal de se prononcer sur les conséquences, dans les instances en cours, de l'annulation de l'arrêt d'agrément du 2 avril 2021. (CE 06-11-2024, n° 490435)
Garde à vue : irrégularité des questions portant sur des faits antérieurs à ceux dont le juge d'instruction est saisi
Les enquêteurs ne peuvent, lors d'une garde à vue sur commission rogatoire, poser des questions concernant un fait antérieur à la prévention. En effet, le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est régulièrement saisi et, lorsqu'il acquiert la connaissance de faits nouveaux, il doit communiquer le dossier au procureur de la République, le cas échéant après avoir procédé à des vérifications sommaires destinées à en apprécier la vraisemblance. Or, en l’occurrence, dès lors que le virement litigieux découvert avait, préalablement au placement en garde à vue de la personne concernée, fait l'objet d'investigations constitutives de vérifications sommaires, les questions qui lui ont été posées au cours de ses auditions, dans un cadre coercitif, en ce qu'elles portaient essentiellement sur ledit virement, excédaient nécessairement le cadre de telles vérifications. (Crim. 06-11-2024, n° 24-82.023, F-B)
Peine et exécution des peines
Motivation de la confiscation des biens sous scellés
Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la confiscation des documents et objets placés sous scellés, en énonçant que leur restitution n'a pas été sollicitée par la défense du prévenu, sans préciser sur quels biens portait cette mesure ni à quel titre ils ont été confisqués. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a, en effet, pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité, dès lors qu’elle n’a pas indiqué la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine. (Crim. 06-11-2024, n° 23-83.595, F-D, préc.)
Motivation de la confiscation (non obligatoire) des armes
La chambre criminelle casse un arrêt d’appel ayant confirmé la confiscation des armes appartenant au prévenu, poursuivi et condamné du chef de violences habituelles n'ayant pas d'entraîné d'incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
La haute juridiction relève que la peine obligatoire de confiscation n’était pas encourue, dès lors que les faits n'ont pas été commis avec l'usage d'une arme. En outre, les dispositions de l'article 131-21, alinéa 7, du code pénal (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024) étaient impropres à fonder la confiscation, puisqu’elles ont seulement pour objet de rendre obligatoire la confiscation des biens lorsqu'elle est prévue par les autres alinéas de cet article. La confiscation des armes, encourue par le prévenu (C. pén., art. 222-44, I, 6°), ne présentait donc pas de caractère obligatoire. Et, en conséquence, la cour d'appel aurait dû motiver cette peine au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l’intéressé et de sa situation personnelle. (Crim. 06-11-2024, n° 23-84.530, FS-B)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal