Exécution du contrat
- Dès lors que la clause de mobilité insérée au contrat de travail prévoit expressément l'accord des deux parties pour sa mise en œuvre, le changement de lieu de travail proposé au salarié constitue une modification du contrat qu'il peut refuser, et non un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur (Cass. soc. 10-1-2017 n° 14-26.186 FS-D).
- Si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, les réponses apportées par ce médecin, après constat régulier de l'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation. Une telle impossibilité est établie lorsque le médecin du travail, interrogé par l'employeur, lui a répondu que l'état de santé du salarié était incompatible avec l'exercice d'un travail salarié (Cass. soc. 11-1-2017 n° 15-22.485 F-D).
Cessation du contrat
- L'employeur qui ordonne au salarié de quitter l'entreprise prononce un licenciement verbal qui ne peut pas être régularisé a posteriori par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement (Cass. soc. 10-1-2017 n° 15-13.007 FS-D).
- Constitue un licenciement pour motif économique la rupture motivée par le refus des salariés d'accepter la modification de leur lieu de travail proposée par l'employeur en raison d'un transfert d'activité, motif non inhérent à leur personne (Cass. soc. 10-1-2017 n° 14-26.186 FS-D).
- Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat, ce qui inclut les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis. En revanche, les dispositions relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel ne sont pas applicables (Cass. soc. 10-1-2017 n° 15-14.775 FS-PB).
Paie
- Une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Elles n’ont donc pas à être inclues dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés (Cass. soc. 11-1-2017 n° 15-23.341 FP-PBRI).
- Pour l’application de l’article L 3324-1 du Code du travail relatif au calcul de la réserve spéciale de participation, l’impôt correspondant au bénéfice que l’entreprise a réalisé au cours d’un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices. Dans le cas où l'entreprise bénéficie de crédits d’impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n’y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits (Cass. soc. 10-1-2017 n° 14-23.888 FS-PB).
- L’indemnité compensatrice versée en application de l’article L 1226-14 du Code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations sociales dans la mesure où, en application de l’article 80 duodecies du CGI, elle est assujettie à l’impôt sur le revenu (Cass. soc. 11-1-2017 n° 15-19.959 F-D).
- Doit être débouté de sa demande de prime exceptionnelle et de prime de fin d'année le salarié qui ne démontre pas que leur paiement constitue un usage d’entreprise, faute de répondre aux critères de constance, de généralité ou de fixité, que ce soit dans leur montant ou dans leur mode de calcul (Cass. soc. 11-1-2017 n° 15-15.819 F-D).
Négociation collective
- L’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord collectif doit être exprimée par écrit et motivée, préciser les points de désaccord et être notifiée aux signataires dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord. Il s’en déduit que pour être recevable, l’opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par l’organisation signataire avant l’expiration de ce délai (Cass. soc. 10-1-2017 n° 15-20.335 FS-PB).
Contrôle-contentieux
- Un salarié, même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne peut pas obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'est pas inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la préretraite et fixée par arrêté ministériel (Cass. soc. 11-1-2017 nos 15-50.080 et 15-17.164 FS-PB).
- Dès lors qu'aux termes de la transaction signée avec l'employeur, le salarié déclare être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun grief à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou de la rupture, une cour d'appel ne saurait accueillir sa demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante (Cass. soc. 11-1-2017 n° 15-20.040 FS-PB).