Parmi la centaine de décisions rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation entre le 15 et le 18 mars, nous avons sélectionné les suivantes.
Maladie-maternité
- Le salarié en arrêt maladie doit informer l'employeur de son lieu de résidence pour le mettre en mesure de faire procéder à une contre-visite médicale (Cass. soc. 16-3-2016 n° 14-16.588).
- Le salarié qui refuse de se soumettre à la seconde visite médicale destinée à statuer sur son inaptitude physique fait volontairement obstacle à la recherche d'un reclassement et commet une faute grave (Cass. soc. 16-3-2016 n° 14-21.304).
- Dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude physique, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier (Cass. soc. 16-3-2016 n° 13-25.927).
- Produit les effets d'une démission la prise d'acte de la rupture de son contrat par un salarié déclaré temporairement inapte à son poste et ayant refusé son affectation temporaire à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et situé dans le même secteur géographique que son précédent emploi (Cass. soc. 16-3-2016 n° 14-21.868).
- La salariée qui, après son congé de maternité, retrouve sa classification et sa rémunération antérieures, mais exerce des fonctions fortement réduites et temporaires est fondée à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul (Cass. soc. 18-3-2016 n° 14-21.491).
Paie
- Le paiement d'un complément de prime de départ à la retraite à certains salariés ne permet pas de caractériser une pratique générale, constante et fixe constitutive d'un usage (Cass. soc. 17-3-2016 n° 14-29.054).
- Le manquement de l’employeur à son obligation de paiement d’une rémunération au moins égaleau Smic cause nécessairement un préjudice au salarié, qui a donc nécessairement droit à des dommages-intérêts s’il le demande (Cass. soc. 17-3-2016 n° 14-22.121).
Représentation du personnel
- Jusqu'au 1er janvier 2017, date d'abrogation des dispositions inconstitutionnelles de l'article L 4614-13 du Code du travail, les frais d'une expertise décidée par le CHSCT demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient après l'accomplissement de l'expertise l'annulation en justice de la délibération ayant décidé d'y recourir (Cass. soc. 15-3-2016 n° 14-16.242 ; voir La Quotidienne du 22 mars 2016)
Rupture du contrat de travail
- Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en représailles d'une action en justice introduite par le salarié (Cass. soc. 16-3-2016 n° 14-23.589).
- Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à un salarié par le directeur d'une fondation dont la délégation de pouvoirs, consentie par le président, est limitée aux actes de gestion courante administrative et financière (Cass. soc. 17-3-2016 n° 14-18.415).
- L'indemnité de rupture revêt une nature contractuelle. Elle est donc susceptible d'être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif, dès lors que le contrat de travail se réfère non pas à l'application globale d'un accord collectif, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle que ce dernier prévoit (Cass. soc. 16-3-2016 n° 14-23.861).
- En imposant à un VRP un nouveau secteur de clientèle ayant pour conséquence prévisible d’entraîner une baisse substantielle de sa rémunération et en maintenant sa position malgré le refus argumenté du salarié, l’employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail et commis un manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts (Cass. soc. 17-3-2016 n° 14-20.114).
Durée du travail
- L'employeur est tenu de verser une contrepartie aux salariés astreints au port de vêtements de sécurité et pour lesquels l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans les vestiaires de l’entreprise. En l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, les juges du fond apprécient souverainement le montant de cette contrepartie (Cass. soc. 16-3-2016 nos 14-16.354, 14-16.357, 14-16.359, 14-16.364, 14-16.366, 14-16.396, 14-16.399).
- Une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. N’est donc pas valable celle prévoyant un nombre de jours dans une limite maximale de 218 jours (Cass. soc. 16-3-2016 n° 14-28.295).
- Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent le rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires (Cass. soc. 16-3-2016 n° 14-19.955).
Contrat à durée déterminée
- Le calcul des rappels de salaire dus au titre des périodes interstitielles séparant des contrats à durée déterminée successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée n’est pas affecté par les indemnités chômage versées au salarié par Pôle emploi (Cass. soc. 16-3-2016 n° 15-11.396).
- Les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus sont ceux correspondant à l’activité principale de l’entreprise (Cass. soc. 17-3-2016 n° 14-20.813).