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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

  • Le contrat de transport entre une compagnie aérienne et les passagers prévoyant la possibilité de refuser le transport d'un passager pour des voyages ultérieurs, notamment lorsque par son comportement l'intéressé met en danger l'appareil, une personne ou des biens ou empêche l'équipage de remplir ses fonctions, et les faits reprochés à un salarié de la compagnie en tant que passager entrant dans cette définition, la société a pu, conformément aux stipulations de ce contrat, refuser son transport, comme celui de tout autre passager, pendant 18 mois, de sorte que la mesure prise sur cet unique fondement ne constituait pas une sanction disciplinaire (Cass. soc. 18-1-2017 n° 15-21.802 FS-D).

Cessation du contrat

  • Le salarié ayant proféré des insultes et fait preuve d'agressivité à plusieurs reprises à l'égard de ses collègues de travail, l'employeur qui, tenu d'une obligation de protection de la santé physique et mentale de ses salariés, ne pouvait prendre le risque de voir se renouveler un tel comportement même pendant la durée limitée du préavis , a pu licencier l'intéressé pour faute grave (Cass. soc. 19-1-2017 n° 15-24.603 F-D).

  • Le salarié n'ayant, en matière de reclassement préalable à son licenciement économique sur des postes situés à l'étranger, exprimé qu'une préférence pour la Suisse, l'employeur a méconnu son obligation de reclassement en ne lui proposant pas le poste situé en Grande Bretagne compatible avec ses qualifications (Cass. soc. 19-1-2017 n° 15-20.421 F-D).

  • Les conditions d'octroi d'un avantage résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être objectivement définies. Ne répond pas à cette condition la disposition subordonnant le versement d'une indemnité de licenciement majorée à la conclusion d'une transaction individuelle (Cass. soc. 19-1-2017 no 15-20.421 F-D).

Représentation du personnel

  • L'irrégularité de la mise à pied conservatoire d’un délégué syndical résultant d’une absence de notification de la décision à l’inspection du travail dans les 48 heures suivant sa prise d’effet n’entraîne que la nullité de la décision de mise à pied, et n’affecte pas en soi la régularité de la sanction prise par l’employeur à l’issue de la procédure disciplinaire (Cass. soc. 18-1-2017 n° 15-24.599 F-D).

  • Lorsque le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins. Le dépouillement ne peut intervenir qu'après la fin de tous les votes, la connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent étant de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et donc à fausser la sincérité de l'élection (Cass. soc. 18-1-2017 n° 15-27.730 F-PB).

  • L'article L 2143-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 prévoit que seules peuvent désigner un délégué syndical les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre du comité d’entreprise ou d’établissement, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il en résulte qu’un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise ne peut pas désigner un délégué syndical au sein d’un établissement dans lequel il n’est pas représentatif (Cass. soc. 18-1-2017 n° 16-12.475 F-D).

  • Quelle que soit sa qualification, un accord national conclu entre les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante (Cass. soc. 18-1-2017 n° 15-20.549 FS-PB).

Epargne salariale

  • - L'autorité administrative dispose de 4 mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement de plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'Urssaf dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. En l'absence de demande de l'autorité administrative pendant ce délai, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

    Dès lors, une cour d’appel ne peut pas rejeter le recours d’une entreprise relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées en exécution d’un accord de participation en retenant qu’elle ne justifie pas de l’absence d’observations dans le délai de 4 mois, ce qui revient à faire peser exclusivement sur l’employeur la charge de la preuve alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l’Urssaf, d’observations par l’autorité publique (Cass. 2e civ. 19-1-2017 n° 16-11.312 F-PB et Cass. 2e civ. 19-1-2017 n° 16-11.311 F-D).

Sécurité sociale

  • Le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l’organisme de recouvrement compétent. Pour autant, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n’est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l’organisme (Cass. 2e civ. 19-1-2017 n° 16-10.759 F-PB).

  • La convention de réciprocité spécifique entre Urssaf mentionnée à l'article D 213-1-2 du CSS ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, mais elle n'a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l'objet du contrôle envisagé. Il appartient à la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours à la suite du contrôle, de vérifier, lorsque le cotisant conteste la compétence de l'organisme qui a procédé au contrôle, si la situation de l'intéressé entrait dans l'objet de la convention de réciprocité spécifique (Cass. 2e civ. 19-1-2017 n° 15-28.023 F-PB).

  • Selon l'article 1328, devenu 1377 du Code civil, l'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la convention de réciprocité spécifique entre Urssaf mentionnée à l'article D 213-1-2 du CSS qui concourt à la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont ils sont investis pour l'accomplissement de la mission de service public qui leur est confiée par la loi (Cass. 2e civ. 19-1-2017 n° 15-28.023 F-PB).

  • Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. 2e civ. 19-1-2017 n° 15-26.655 FS-PB).

  • Dans le cadre d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle sur expertise individuelle, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (Cass. 2e civ. 19-1-2017 n° 15-16.900 F-PB).

  • Il appartient à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (Cnitaat) saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (Cass. 2e civ. 19-1-2017 n° 16-11.053 F-PB).

Contrôle-contentieux

  • Est recevable la déclaration d'appel adressée par le conseil du salarié au moyen du réseau privé virtuel avocat respectant les formalités prescrites par le Code de procédure civile et par l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 (Cass. soc. 18-1-2017 n° 14-29.013 FS-PB).

  • L’employeur ayant décidé de maintenir en service une ligne de bus malgré le taux de participation du personnel à la grève, et le salarié faisant partie du groupe de grévistes bloquant l’entrée et la sortie du dépôt et ayant refusé d’obtempérer à la sommation de l’huissier de justice de libérer le passage, il a entravé le travail des salariés non grévistes et commis ainsi une faute lourde justifiant une sanction disciplinaire (Cass. soc. 18-1-2017 n° 15-19.309 F-D).

  • Est nul le licenciement pour faute lourde notifié à un salarié gréviste dès lors que la preuve de sa participation personnelle et effective aux faits d'entrave au travail des salariés non grévistes qui lui est reprochée n'est pas établie (Cass. soc. 18-1-2017 n° 15-22.428 FS-D).

  • Le lieu de travail habituel déterminant la juridiction compétente en cas de litige entre un employeur et un salarié détaché dans l'UE, est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur, en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité de l'intéressé. En cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité doit être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités (Cass. soc. 19-1-2017 n° 15-13.599 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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