Exécution du contrat
- Ayant souverainement retenu que les faits sanctionnés par des avertissements et des mises à pied ne résultaient pas d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire du salarié, la cour d'appel a justifié sa décision d'annuler les sanctions injustifiées (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-11.781 F-D).
- Ayant constaté que l'employeur ne justifiait d'aucun motif au délai de 4 jours séparant la notification de la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-15.303 F-D).
- Si l'interdiction des discriminations en raison du sexe et celle des discriminations en raison des activités syndicales ainsi que les obligations résultant du principe d'égalité de traitement sont distinctes par leur objet, la méconnaissance concomitante de chacune d'elles n'ouvre droit à des réparations spécifiques que dans la mesure où cette méconnaissance entraîne des préjudices distincts (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-10.807 F-D).
- La société mère française d'un salarié expatrié dans une filiale étrangère et licencié par cette dernière doit rechercher les possibilités de reclassement de l'intéressé au sein des sociétés du groupe et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Constitue un trouble manifestement illicite le refus de la société mère de procéder à une telle réintégration (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-19.221 F-D).
Paie
- Dès lors que les sommes versées en exécution des transactions conclues par la société avec les salariés constituent un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, elles entrent dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société (Cass. 2e civ. 28-11-2019 n° 18-22.807 F-PBI).
- Ayant rappelé que, selon l’article R 243-59 du CSS dans sa rédaction applicable au contrôle, lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti aux observations des inspecteurs de l’Urssaf, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’intéressé, et relevé que, par sa lettre du 8 avril 2010, l’inspecteur du recouvrement note les observations de la société mais n’y répond pas et que, s’agissant de la lettre du 29 septembre 2010, il ressort de ce courrier que l’inspecteur n’a pas répondu aux observations de la société, puisqu’il a indiqué qu’il souhaitait préalablement effectuer des investigations supplémentaires, et qu’aucune réponse n’y a été donnée postérieurement à cette lettre, la cour d'appel en a exactement déduit que, délivrée alors que l’inspecteur du recouvrement n’avait pas répondu aux observations de la société, la mise en demeure du 12 novembre 2010 était entachée de nullité (Cass. 2e civ. 28-11-2019 n° 18-20.386 F-D).
- Les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard.
La déduction forfaitaire spécifique n’est donc pas applicable :
1. aux salariés en charge du contrôle d'identité ou aux physionomistes en poste à l'entrée du casino, aux agents de sécurité installés à l'entrée du casino qui peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité, ou en cas d'incident, pénètrent dans les salles de jeux ;
2. aux surveillants vidéo qui travaillent au sein de l'espace vidéo interdit à la clientèle ;
3. au personnel d'entretien ;
4. aux membres du comité de direction, qui ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et qui exercent des activités de management et de contrôle ;
5. aux techniciens et mécaniciens de machines à sous en charge de la maintenance des appareils qui interviennent certes sur les machines situées dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs mais sans toutefois apporter à ceux-ci aucun service particulier (Cass. 2e civ. 28-11-2019 n° 18-21.399 F-D).
Rupture du contrat
- En cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte, peu important l’ancienneté des manquements de l’employeur, invoqués à son soutien, que le juge doit examiner (Cass. soc. 27-11-2019 n° 17-31.258 FP-D).
- Ayant constaté que le salarié avait adressé un courriel au directeur général d'un concurrent direct de son employeur en lui transférant des échanges entre ce dernier et une société cliente sur un marché en cours et avait incité la société concurrente à présenter une contre-proposition par un contact direct avec un membre de la société cliente, et ce dans le but affirmé de faire perdre le marché à son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde (Cass. soc. 27-11-2019 n° 17-27.933 F-D).
- Ayant relevé, d’une part que le salarié avait, dans l’exercice de ses fonctions, à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux de son employeur et, d’autre part, qu’il avait adressé à l’employeur une lettre, diffusée à des tiers, par laquelle il contestait l’autorité de son supérieur hiérarchique et faisait pression sur ce dernier afin d’obtenir le licenciement de ses collaborateurs ayant manifesté leur désaccord avec ses agissements lors de la vente dudit bien, la cour d’appel a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié au sein de l'association et constituait une faute grave (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-16.671 F-D).
- Le salarié s'étant rendu à l’entretien préalable, puis, en l'absence de l’employeur, étant reparti, la nouvelle convocation à un entretien préalable ultérieur résultait, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l’employeur. Par conséquent, le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement doit être fixé à la date prévue pour le premier entretien préalable, en sorte que le licenciement notifié plus d’un mois après cet entretien est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-15.195 F-D).
- Les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par un salarié en raison de la nullité de son licenciement, dont ils justifient l'existence par l'évaluation qu'ils en font conformément aux dispositions du Code du travail (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-10.551 FP-PB).
Représentation du personnel
- Aux termes des articles L 2323-8 et R 2323-1-5 du Code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les 2 années précédentes et intègrent des perspectives sur les 3 années suivantes. Il en résulte que dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-22.532 F-PB).
- Selon l'article L 2315-39 du Code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Selon l'article L 2315-32 alinéa 1 du même Code, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Il en ressort que la désignation des membres d'une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote (Cass. soc. 27-11-2019 n° 19-14.224 F-PB).
- Une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande d’indemnisation pour violation du statut protecteur alors qu’elle a constaté qu’au moment de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, le salarié avait informé l’employeur de sa candidature aux élections professionnelles, peu important la mention d’une date erronée de celles-ci, ce dont il résultait que l’employeur avait connaissance de l’imminence de sa candidature, et que l’intéressé avait été licencié avant le premier tour des élections, ce qui l’avait privé de la possibilité d’informer l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-16.975 F-D).
Négociation collective
- Lorsqu’il s’agit d’un accord collectif professionnel, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci. En l’espèce, l'avenant n° 37 de la convention Syntec avait expressément pour objet de rendre cette convention applicable au secteur des activités d'analyses, essais et inspections techniques. Dès lors que cet avenant avait fait l’objet d’un arrêté d’extension, le juge judiciaire n’avait pas à contrôler qu’il avait été signé par les organisations syndicales et patronales représentatives de ce secteur sauf, en cas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’extension, à saisir le juge administratif d’une exception d’illégalité. Il lui appartenait seulement de vérifier si l’activité des sociétés concernées par le litige relevait du secteur analyses, essais et inspections techniques, champ d'application visé par l'avenant n° 37 (Cass. soc. 27-11-2019 n° 17-31.442 FP-PBRI).
Santé et sécurité
- L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. Dès lors, une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en retenant qu'aucun agissement répété de harcèlement moral n'étant établi, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d'avoir manqué à son obligation (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-10.551 FP-PB).
- La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément (Cass. 2e civ. 28-11-2019 n° 18-20.225 F-PBI).
- En cas de nouvel envoi tardif d'un avis d'arrêt de travail pour maladie, avant la fin de la période d'interruption de travail et alors que l'assuré a fait l'objet d'un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières. Cette mesure se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières, elle n'est pas susceptible de modération par le juge (Cass. 2e civ. 28-11-2019 n° 18-17.946 FS-PBI).
- L'avis d'arrêt de travail n'ayant été reçu par la caisse que 6 mois après la fin de l'arrêt, de telle sorte que cette dernière n’a pas pu exercer son contrôle durant la période d’interruption de travail litigieuse, les indemnités journalières de maladie ne sont pas dues (Cass. 2e civ. 28-11-2019 n° 18-21.991 F-D).
Travail indépendant
- Si les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres énumérés par le Code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. N'a aucune indépendance dans l'organisation et l'exécution de son travail le chauffeur poids lourd qui utilise la licence communautaire de la société de transport et se présente sur les chantiers comme faisant partie de cette dernière, qui remet à cette société les disques d'enregistrement, et est assujetti à son pouvoir de subordination, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, et les dates de ses interventions. En conséquence, le montant des sommes versées au travailleur employé sous le statut d'auto-entrepreneur doit être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales (Cass. 2e civ. 28-11-2019 n° 18-15.333 F-PBI).
Contrôle - contentieux
- La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, peu important que des parties à l'égard desquelles la décision attaquée n'était pas indivisible aient été appelées à l'instance. Dès lors, une cour d'appel ne saurait fixer les créances du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à des sommes différentes de celles déterminées par la décision frappée de tierce opposition alors qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-10.929 F-PB).
- Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l'article 11, § 2, d), de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, et de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que l'avis du chef de l'État, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'État employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risque d'interférer avec les intérêts de cet État en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque. Un tel risque n'est pas établi, et le principe de l'immunité de juridiction ne s'applique pas au licenciement du salarié d'une ambassade, dès lors que ses fonctions consistaient à organiser les activités sociales de l'ambassadeur, mettre à jour son agenda, gérer ses appels entrants et sortants, servir des rafraîchissements aux visiteurs et le déjeuner de celui-ci, affranchir et expédier le courrier, préparer et saisir toutes les correspondances non confidentielles en langue française et faire les réservations de vols et d'hôtels pour l'ambassadeur (Cass. soc. 27-11-2019 n° 18-13.790 F-PB).